Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février 1994 et 18 avril 1994 au greffe de la cour, présentés par M. Y..., demeurant ... (Nord) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 23 décembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a donné acte du désistement de M. Y... de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 1993 du maire de Moliets accordant un permis de construire à M. X... ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1994 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un acte présenté pour M. Y... et enregistré le 27 octobre 1993 au greffe du tribunal administratif de Pau M. Y... déclare se désister de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 1993 du maire de Moliets accordant un permis de construire à M. X... ; que l'ordonnance attaquée donne acte de ce désistement ; que M. Y... n'invoque à l'appui de son appel aucun moyen relatif au désistement prononcé par l'ordonnance et se borne à reprendre l'argumentation de sa requête introductive de la première instance relative au permis de construire susévoqué ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif lui a donné acte de son désistement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La requête de M. Y... est rejetée.