Vu 1°) l'ordonnance en date du 27 avril 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête de M. Noureddine X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Noureddine X..., demeurant ... (Gironde) ;
M. Noureddine X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au prononcé de la main levée d'une mesure d'interdiction de maintien sur le territoire national ordonnée le 24 avril 1988 par la cour d'appel d'Agen ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2°) l'ordonnance en date du 6 juillet 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête de M. Noureddine X... ;
Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1994 au tribunal administratif de Bordeaux, présentée par M. Noureddine X... ; M. X... demande au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le jugement du 3 juin 1993 par lequel ce tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande tendant à obtenir la main levée d'une mesure d'interdiction du territoire national prononcée par la cour d'appel d'Agen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 94BX00787 et 94BX01276 présentées par M. Noureddine X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu des les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Considérant que la mesure d'interdiction de maintien sur le territoire national ordonnée le 24 avril 1988 par la cour d'appel d'Agen se rapporte directement et exclusivement à l'exécution d'une procédure judiciaire, que, dans ces conditions, la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la demande de M. Noureddine X... tendant à son annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de M. Noureddine X... est rejetée.