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28/12/1994 | FRANCE | N°94BX01298

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 décembre 1994, 94BX01298


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1994 présentée pour la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE ;
La COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier à la demande du préfet de l'Aude a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté an date du 3 février 1994 par lequel son maire a autorisé M. X... à construire un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain situé ... ;
- de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs e

t des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 5.000 F ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1994 présentée pour la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE ;
La COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier à la demande du préfet de l'Aude a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté an date du 3 février 1994 par lequel son maire a autorisé M. X... à construire un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain situé ... ;
- de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 5.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1994 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- les observations de M. Y..., représentant l'Etat, attaché à la D.D.E de l'Aude ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 2 et 3 de la loi du 2 mars 1982, dans leur rédaction résultant de la loi du 22 juillet 1982 applicables en vertu de l'article 16 de cette dernière loi à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 mars 1982, que le représentant de l'Etat dans le département peut déférer au tribunal administratif un arrêté du maire délivrant un permis de construire qu'il estime contraire à la légalité dans les deux mois suivant sa transmission et qu'il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution ; qu'il est alors fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête parait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; qu'en application de ces dispositions le préfet de l'Aude a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à l'annulation d'un arrêt du maire de Port La Nouvelle autorisant M. X... à construire une maison ... à Port la Nouvelle et qu'il a assorti son recours d'une demande de sursis à exécution de cet arrêté ;
Considérant que l'unique moyen invoqué par le préfet de l'Aude à l'appui de sa demande ne paraît pas en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier l'annulation du permis de construire délivré à M. X... ; que par suite la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a ordonné qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 3 février 1994 par lequel le maire de Port La Nouvelle a délivré à M. X... un permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à la COMMUNE de PORT LA NOUVELLE la somme de 5.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 juillet 1994 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE fondées sur l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01298
Date de la décision : 28/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - MODALITES D'APPLICATION DES REGLES GENERALES D'URBANISME (ARTICLE L - 111-1-3 DU CODE DE L'URBANISME).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2, art. 3
Loi 82-623 du 22 juillet 1982 art. 16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. A. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-28;94bx01298 ?
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