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30/12/1994 | FRANCE | N°92BX00400

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 décembre 1994, 92BX00400


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1992, et le mémoire complémentaire enregistré le 14 octobre 1992 présentés par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande que la cour :
- annule le jugement du 9 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé à l'Association Centre Médical Cap Peyrefite décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, d'une part au titre de l'exercice clos en 1979, d'autre part pour la période du 1er janvier 1978 au 31 déc

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1992, et le mémoire complémentaire enregistré le 14 octobre 1992 présentés par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande que la cour :
- annule le jugement du 9 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé à l'Association Centre Médical Cap Peyrefite décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, d'une part au titre de l'exercice clos en 1979, d'autre part pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979, ainsi que de la taxe d'apprentissage et de la cotisation complémentaire pour les années 1977 à 1979 ;
- prononce le rétablissement de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1994 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 261-7-b du code général des impôts, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : "Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient" ; que l'article 261-7-2° dudit code, dans sa rédaction alors applicable, exonère de la taxe sur la valeur ajoutée "les opérations effectuées par les institutions ou les établissements fondés par des associations sous le régime de la loi de 1901, par des groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, en ce qui concerne exclusivement leurs établissements hospitaliers et les services assurés par leurs établissements de soins et de diagnostic n'assurant pas l'hébergement, ou des fondations ayant un but médical ou sanitaire et suppléant à l'équipement sanitaire du pays, dès l'instant que ces institutions ou établissements se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif et sous la condition que les prix pratiqués aient été homologués par l'autorité publique ; ces dispositions ne s'appliquent pas aux objets ou produits livrés, ni aux services rendus à des personnes étrangères à l'établissement bénéficiaire" ;
Considérant que le caractère non lucratif de l'activité d'une association résulte d'une part des conditions dans lesquelles elle s'exerce, qui doivent se distinguer de celles des entreprises commerciales, notamment quant à la couverture de besoins qui ne sont pas normalement ou suffisamment pris en compte par ces dernières, ainsi qu'aux prix pratiqués et au public accueilli, et d'autre part de la nature désintéressée de sa gestion ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction, d'une part que le centre médical Cap Peyrefite à Cerbère (Pyrénées-Orientales) géré par l'association du même nom contribue à l'équipement sanitaire de la région, dans des conditions comparables à celles assurées par les établissements équivalents ; que le prix de journée offert par le centre s'établit à un niveau proche de celui des autres institutions exerçant la même activité ; que les bénéfices réalisés ne sont que partiellement consacrés à la réduction des tarifs ; que si le centre accueille les malades relevant de l'aide médicale, il n'est pas établi qu'il le fasse à des conditions plus favorables que celles consenties par les organismes gérées de manière commerciale ; qu'ainsi l'association du Centre Médical Cap Peyrefite n'apparaît pas comme intervenant dans un domaine qui serait, sur le plan social, insuffisamment pris en compte ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que l'association a versé à son président fondateur, directeur du centre médical, des rémunérations et des frais s'élevant progressivement chaque année de 128.442 F en 1976 à 224.080 F en 1979, qu'elle payait mensuellement à un autre organisme un loyer représentant environ 10 % de l'investissement initial ; que, dans ces conditions, l'activité de l'association ne peut être regardée comme présentant un caractère non lucratif et qu'elle ne peut prétendre à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée ni au titre de l'article 261-7-b, ni au titre de l'article 261-7-2° du code général des impôts ;
Sur le bénéfice de l'exonération en matière d'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes de l'article 207-1-5 bis du code général des impôts, sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : "Les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1°, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée" ;
Considérant que l'association Centre Médical Cap Peyrefite ne peut prétendre à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions de l'article 261-7-1 b du code général des impôts ; que, dès lors, elle entre dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, elle doit être rétablie à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1979 ;
Sur le bénéfice de l'exonération de la taxe d'apprentissage :
Considérant qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts : "1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi. 2. Cette taxe est due : ( ...) 2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet" ;
Considérant que l'association Centre Médical Cap Peyrefite ne peut prétendre à l'exonération de l'impôt sur les sociétés ; que dès lors elle entre dans le champ d'application de la taxe d'apprentissage ; que par suite elle doit être rétablie aux cotisations à la taxe d'apprentissage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a déchargé l'association Centre Médical Cap Peyrefite des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 janvier 1992, est annulé.
Article 2 : L'impôt sur les sociétés, les droits de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage, et des cotisations complémentaires à la taxe d'apprentissage sur les salaires versés, au titre des années 1977 à 1979, sont remis à la charge de l'association Centre Médical Cap Peyrefite à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00400
Date de la décision : 30/12/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES.


Références :

CGI 261, 207 bis, 224


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-30;92bx00400 ?
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