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30/12/1994 | FRANCE | N°92BX00996

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1994, 92BX00996


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 1992, présentée par FRANCE TELECOM, direction régionale d'Aquitaine ;
FRANCE TELECOM demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 août 1992 en tant qu'il a rejeté la demande d'indemnisation des dommages subis par les installations de télécommunications implantées au pont du ruisseau d'Ars ;
- de condamner la Communauté Urbaine de Bordeaux (C.U.B.) à lui verser la somme de 51.197,39 F avec intérêts aux taux légal à compter du 2 août 1989 à titre de réparation

de ces dommages ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 1992, présentée par FRANCE TELECOM, direction régionale d'Aquitaine ;
FRANCE TELECOM demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 août 1992 en tant qu'il a rejeté la demande d'indemnisation des dommages subis par les installations de télécommunications implantées au pont du ruisseau d'Ars ;
- de condamner la Communauté Urbaine de Bordeaux (C.U.B.) à lui verser la somme de 51.197,39 F avec intérêts aux taux légal à compter du 2 août 1989 à titre de réparation de ces dommages ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de Me Le Bail, avocat de la Communauté Urbaine de Bordeaux ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 9 juillet 1985 à l'encontre de la Communauté Urbaine de Bordeaux que deux câbles souterrains de télécommunications situés ... ont été endommagés du fait de travaux de terrassement réalisés par un engin mécanique ; que le tribunal administratif, par un jugement rendu le 25 août 1992, a condamné la C.U.B. à verser à FRANCE TELECOM la somme de 107.904,20 F, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 1989, à titre de réparation des dommages ci-dessus décrits, et a rejeté la demande d'indemnisation des dommages subis par les installations de télécommunications implantées au pont du ruisseau d'Ars, représentant une somme de 51.197,39 F ; que le ministre des postes et télécommunications conteste ce jugement en tant qu'il a rejeté cette dernière demande ;
Considérant qu'il ressort de la facture produite par le requérant que la somme en litige correspond à des travaux réalisés sur les canalisations souterraines de télécommunications à la suite de la démolition du pont sur le ruisseau d'Ars ; que le procès-verbal ci-dessus mentionné ne fait état que de travaux de terrassement rue Carles Vernet ; que le ministre qui soutient que des dommages ont été occasionnés à deux reprises et à des endroits différents sur le câble téléphonique, n'établit pas que les frais dont le montant est réclamé sont destinés à réparer le dommage décrit dans ledit procès-verbal ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, pour ce motif, la demande présentée par le préfet de la Gironde tendant au paiement de la somme de 51.197,39 F ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, et à celle présentée par la C.U.B., tendant au bénéfice des dispositions ci-dessus rappelées ;
Article 1er : Le recours du ministre des postes et télécommunications est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la Communauté Urbaine de Bordeaux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00996
Date de la décision : 30/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-30;92bx00996 ?
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