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30/12/1994 | FRANCE | N°93BX00255

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 décembre 1994, 93BX00255


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1993 au greffe de la cour, présentée pour la société civile immobilière "LES SOLEILS ROUGES", dont le siège est ... (Charente-Maritime), représentée par son gérant en exercice ;
La S.C.I "LES SOLEILS ROUGES" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation du titre exécutoire émis le 9 juillet 1986 par la commune de Vaux-sur-Mer pour avoir paiement de la somme de 741.021,12 F au titre de la participation aux frais de raccordeme

nt au réseau public d'évacuation des eaux usées ;
2°) d'annuler ledit...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1993 au greffe de la cour, présentée pour la société civile immobilière "LES SOLEILS ROUGES", dont le siège est ... (Charente-Maritime), représentée par son gérant en exercice ;
La S.C.I "LES SOLEILS ROUGES" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation du titre exécutoire émis le 9 juillet 1986 par la commune de Vaux-sur-Mer pour avoir paiement de la somme de 741.021,12 F au titre de la participation aux frais de raccordement au réseau public d'évacuation des eaux usées ;
2°) d'annuler ledit titre exécutoire et, subsidiairement, de déclarer libératoire le paiement de 370.510,88 F déjà effectué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - les observations de Maître RENAULEAUD, avocat de la commune de Vaux-sur-Mer ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure détermine les conditions de perception de cette participation." ;
Considérant que la somme de 741.021,12 F a été mise à la charge de la S.C.I "LES SOLEILS ROUGES", qui a réalisé la construction d'un ensemble de 96 logements à Vaux-sur-Mer (Charente-Maritime) en exécution de la délibération du conseil municipal en date du 15 avril 1983 prise pour l'application des dispositions précitées du code de la santé publique ; que la S.C.I "LES SOLEILS ROUGES", à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement en date du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'état exécutoire émis le 9 juillet 1986 pour avoir paiement de la somme précitée, soutient d'une part que cet état exécutoire est irrégulier en la forme faute d'avoir été précédé d'une mention de la participation en litige dans la décision d'autorisation de construire, d'autre part que la commune de Vaux-sur-Mer, qui n'a procédé à aucuns travaux pour réaliser le branchement en litige, a bénéficié d'un enrichissement sans cause, et enfin que la somme réclamée excède le pourcentage de 80 % fixé par les dispositions de l'article L. 35-4 et révèle une différence de traitement avec les autres promoteurs ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou règlementaire applicable à la date des faits ne prescrivait à l'administration concernée de mentionner dans le permis de construire l'obligation d'acquitter la participation dont s'agit ;
Considérant, en deuxième lieu, que si cette participation est destinée à couvrir tout ou partie des frais exposés par les communes pour l'établissement ou l'extension d'installations collectives d'évacuation ou d'épuration des eaux usées, son seul fait générateur est le raccordement effectif de l'immeuble à l'égout, et sa perception n'est pas subordonnée à la preuve que, dans chaque cas, le raccordement rendra nécessaire l'engagement de tels frais ; qu'ainsi, la circonstance qu'en l'espèce aucun aménagement supplémentaire du réseau n'était nécessaire est sans influence sur la légalité du titre exécutoire litigieux ; qu'en tout état de cause, la S.C.I "LES SOLEILS ROUGES" qui n'a financé elle-même aucun travaux en ce domaine, n'est pas fondée à invoquer l'éventuel enrichissement sans cause dont aurait bénéficié la commune en raison de la réalisation de la portion litigieuse du réseau d'assainissement aux frais d'un autre promoteur privé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les devis produits par la société requérante correspondent au coût réel d'une installation adaptée aux caractéristiques de la construction telle qu'elle avait effectivement été réalisée à la date du raccordement et conforme à la réglementation sanitaire ; qu'il résulte, en revanche, du rapport de l'expert commis par les premiers juges qu'une installation individuelle d'assainissement adaptée à l'implantation des immeubles et à leur capacité maximale d'occupation devait être évaluée à 2.000.000 F ; que, par suite la somme de 741.021,12 F mise à la charge de la requérante n'excéde pas le plafond fixé par les dispositions précitées de l'article L. 35-4 du code de la santé publique ;
Considérant enfin que la S.C.I "LES SOLEILS ROUGES" ne peut utilement se prévaloir de la situation inégale qui serait faite, selon elle, aux promoteurs intervenant dans le même secteur, dès lors qu'elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que si elle invoque la circonstance que, après l'adhésion de la commune à un syndicat intercommunal, le montant de la participation par logement a été ramené de 7.718,97 F à 6.000 F, cette circonstance, qui se rapporte à une participation forfaitaire calculée sur le fondement de frais d'installation répartis entre plusieurs communes, n'est pas en elle-même constitutive d'une rupture d'égalité entre les constructeurs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I "LES SOLEILS ROUGES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.C.I "LES SOLEILS ROUGES" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00255
Date de la décision : 30/12/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE ET REDEVANCES


Références :

Code de la santé publique L35-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-30;93bx00255 ?
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