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30/12/1994 | FRANCE | N°93BX00645

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 décembre 1994, 93BX00645


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 1993 présentée pour la COMMUNE DE LEGE CAP-FERRET dûment représentée par son maire en exercice ;
La commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9000521 du 25 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 7 février 1990 par laquelle le maire de Lège Cap-Ferret a refusé de délivrer à la Société Civile Immobilière New Cap un permis de construire de régularisation ;
2°) de rejeter la demande de la Société Civile Immobilière New Cap ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunau...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 1993 présentée pour la COMMUNE DE LEGE CAP-FERRET dûment représentée par son maire en exercice ;
La commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9000521 du 25 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 7 février 1990 par laquelle le maire de Lège Cap-Ferret a refusé de délivrer à la Société Civile Immobilière New Cap un permis de construire de régularisation ;
2°) de rejeter la demande de la Société Civile Immobilière New Cap ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1994 :
- le rapport de M. J-L LABORDE, conseiller ; - les observations de Maître KERVELLA substituant Maître LACROIX, avocat de la société immobilière New Cap ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société immobilière New Cap a présenté le 8 décembre 1989 une demande de permis de construire modificatif en vue d'obtenir la régularisation des travaux qu'elle avait réalisés sans permis sur l'immeuble dont la construction avait été autorisée le 31 octobre 1986 ; que lesdits travaux, qui ont consisté en la suppression de faux-plafonds et en la réalisation de fenêtres de toit pour l'éclairement de mezzanines, ont eu pour effet de transformer des combles non-habitables en espaces habitables et de créer une surface hors oeuvre nette de 153,17 m2 à un troisième niveau ; que le maire de la COMMUNE DE LEGE CAP-FERRET a refusé d'accorder le permis de construire sollicité en considérant que le projet, par son nombre de niveaux et sa surface, n'était pas conforme aux dispositions des articles UB 10 et UB 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UB 10 dudit règlement : "Aucune construction ne doit comporter plus d'un étage sur rez-de-chaussée" ; que si les transformations effectuées ont modifié la destination des mezzanines et créé un troisième niveau d'habitation, les dispositions précitées n'interdisent pas l'aménagement des combles sans surélévation ; qu'ainsi le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols ne pouvait légalement justifier le refus de permis de construire ;

Considérant, en second lieu, que l'article UB 14 du règlement du plan d'occupation des sols limite à 0,50 le coefficient d'occupation des sols applicable au secteur considéré ; qu'aux termes de l'article R.123-22 du code de l'urbanisme : " ...3° Le coefficient d'occupation du sol, appliqué à la superficie déterminée comme il est dit au 2°, fixe, sous réserve des autres règles du plan d'occupation des sols et des servitudes grevant l'utilisation du sol, une surface maximum de plancher hors oeuvre nette susceptible d'être édifiée qui est calculée selon les règles fixées à l'article R.112-2" ; qu'aux termes de l'article R.112-2 du même code : "La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction :
a) des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
b) des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;
c) des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagées en vue du stationnement des véhicules ;
d) des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que des surfaces des serres de production ;
e) d'une surface égale à 5 p. 100 des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b et c ci-dessus. Sont également déduites de la surface hors oeuvre, dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement, les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée." ; que pour le calcul du coefficient d'occupation des sols résultant de la construction, la surface déductible prévue au e) de l'article R.112-2 précité doit être calculée par rapport à l'ensemble des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation sur la parcelle de 2107 m2 qui a fait l'objet de la demande d'autorisation de construire ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par la Cour d'appel de Bordeaux, qu'après déduction d'une surface égale à cinq pour cent des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation, le coefficient d'occupation des sols résultant de la construction est inférieur à la limite prévue à l'article UB 14 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, le motif tiré de la non-conformité aux dispositions de l'article UB 14 du plan d'occupation des sols ne pouvait être opposé à la demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de LEGE CAP-FERRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de refus qu'il a opposé à la demande de permis présentée par la société civile immobilière New Cap ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la société immobilière New Cap ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LEGE CAP-FERRET est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société immobilière New Cap tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00645
Date de la décision : 30/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - COEFFICIENTS D'OCCUPATION DES SOLS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-22, R112-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J.L. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-30;93bx00645 ?
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