Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 17 juin 1993 et le 14 juin 1994 présenté par Mme Elisabeth X... demeurant ..., Les Angles (Gard) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 9097 du 21 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 1989 par laquelle la section des aides publiques au logement du Gard a partiellement rejeté sa demande de remise de dette relative à un trop-perçu de l'aide personnalisée au logement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1994 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "la requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant que la requête de Mme X... ne satisfait pas à ces prescriptions ; que si, ultérieurement, les faits, les conclusions et les moyens sur lesquels la requérante entend fonder son pouvoir ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au greffe de la cour que le 14 juin 1994, soit après expiration du délai d'appel ; que, dès lors la requête de Mme X... n'est pas recevable et doit par suite être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.