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30/12/1994 | FRANCE | N°93BX00734

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 décembre 1994, 93BX00734


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1993 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE MIMIZAN (Landes), représentée par son maire dûment habilité à cet effet ;
La COMMUNE DE MIMIZAN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du maire de Mimizan, en date du 9 décembre 1991, refusant le permis de construire un immeuble collectif à M. Z... et a condamné la commune à verser une somme de 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrat

ives d'appel ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant ...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1993 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE MIMIZAN (Landes), représentée par son maire dûment habilité à cet effet ;
La COMMUNE DE MIMIZAN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du maire de Mimizan, en date du 9 décembre 1991, refusant le permis de construire un immeuble collectif à M. Z... et a condamné la commune à verser une somme de 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner M. Z... à payer à la commune une somme de 5.000 F, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe le 5 avril 1994 présentée pour la COMMUNE DE MIMIZAN ;
La COMMUNE DE MIMIZAN demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 28 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du maire de Mimizan en date du 9 décembre 1991 refusant un permis de construire un immeuble collectif à M. Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1994 :
- le rapport de M. J. L. LABORDE, conseiller ;
- les observations de Maître Y..., de la S.C.P. LABEDE-NOURY-GARCIA, avocat de la COMMUNE DE MIMIZAN ;
- Les observations de Maître X..., de la S.C.P PUYBARAUD, avocat de M. Z... ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que dans sa requête introduite dans le délai d'appel, la COMMUNE DE MIMIZAN s'est bornée à critiquer le moyen retenu par les premiers juges pour annuler le refus de permis de construire opposé par le maire de Mimizan à M. Z... ; que les moyens qu'elle tire de ce que les premiers juges auraient insuffisamment motivé leur décision et omis de viser certains textes législatifs et règlementaires dont il a été fait application ont été soulevés pour la première fois dans un mémoire présenté après l'expiration du délai d'appel ; que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur une cause juridique distincte de celle qui fondait la requête initiale et constituent des prétentions nouvelles qui, tardivement présentées, sont irrecevables ;
Sur l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MIMIZAN :
Considérant que le maire de Mimizan ayant refusé à M. Z... un permis de construire un immeuble collectif au motif que le projet serait insuffisamment desservi par une voie publique de deux mètres de large, M. Z..., à l'appui de sa requête à fin d'annulation de ce refus excipe de l'illégalité du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MIMIZAN en tant que l'annexe 4 dudit règlement a réservé exclusivement aux piétons et aux véhicules de sécurité l'accès à la promenade publique de la Corniche dont sa parcelle de terrain est riveraine et l'a ainsi privé de la possibilité d'accéder en véhicule automobile à sa propriété ;
Considérant qu'à supposer même que le terrain sur lequel était projetée la construction aurait été antérieurement accessible en véhicule automobile par l'avenue de la Corniche, la disposition critiquée du règlement du plan d'occupation des sols, résultant de l'aménagement de l'espace public de la Corniche du Courant, déclaré d'utilité publique le 14 mars 1989, et de l'incompatibilité de la destination et de l'aménagement de cet espace en promenade publique avec la circulation de véhicules, n'a pas eu pour effet de supprimer tout accès en voiture automobile aux deux parcelles non construites acquises par M. Z... ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les dispositions du plan d'occupation des sols en cause, ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elles ne prévoient pour assurer la desserte de ces parcelles qu'une "réserve foncière" dont la réalisation n'était soumise à aucun délai ; qu'ainsi la COMMUNE DE MIMIZAN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le moyen tiré de l'illégalité de l'annexe 4 du règlement du plan d'occupation des sols pour annuler le refus de permis de construire ;
Considérant qu'il appartient à la cour saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés en première instance par M. Z... ;
Considérant qu'en raison de l'objectif poursuivi par la COMMUNE DE MIMIZAN d'aménager un espace public de promenade en bord de mer, les dispositions du plan d'occupation des sols réservant aux piétons et aux véhicules de sécurité la promenade de la Corniche ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation notamment au regard des droits d'accès dont se prévaut M. Z... ;

Considérant qu'aux termes de l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MIMIZAN : "Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et permettent notamment l'accès permanent en tout temps des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie" ;
Considérant qu'il est constant que la parcelle sur laquelle M. Z... entendait édifier un immeuble collectif de trente-huit logements et commerces n'est accessible que par une voie publique d'une largeur de deux mètres au maximum et qui ne répond pas à l'importance et à la destination des constructions projetées, ni aux besoins de la circulation ; que si un emplacement réservé prévu au plan d'occupation des sols de la commune sous la référence V 22 pouvait permettre de porter à six mètres la largeur de ladite voie, il ressort des pièces du dossier que les terrains nécessaires à cet élargissement n'appartenaient pas au demandeur du permis et que leur propriétaire avait élevé une contestation sur la légalité de cette réserve ; qu'aucun texte ne fait obligation à la commune de créer ou d'agrandir, dans un délai déterminé, les accès à une parcelle, même si elle a réservé un emplacement à cet effet ; que, dans ces conditions, et compte tenu d'autre part des dispositions susrappelées du règlement du plan d'occupation des sols réservant aux piétons et aux véhicules de sécurité la zone dite de la Corniche, le maire de Mimizan, se fondant sur l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols, a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation refuser l'autorisation de construire sollicitée par M. Z... par une décision qui est suffisamment motivée par l'insuffisance de la largeur de la voie de desserte du projet ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " ...Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause ..." ; que le certificat d'urbanisme délivré le 31 octobre 1990 à M. Z... mentionnait notamment que "l'état actuel de l'accès ne répond pas aux conditions techniques de desserte d'une telle opération .... Le permis de construire sera subordonné à l'aménagement d'une voie ayant des caractéristiques suffisantes en rapport avec l'importance de l'opération" ; que les conditions posées par ce document n'étant pas satisfaites, la délivrance du certificat d'urbanisme positif dont s'agit n'a pu avoir pour effet d'empêcher l'administration, à l'occasion de l'examen du permis de construire, d'opposer en ce qui concerne la desserte des constructions les dispositions de l'annexe 4 du règlement du plan d'occupation des sols pour refuser la demande de permis de construire déposée par M. Z... ;
Considérant enfin que l'acte déclaratif d'utilité publique du 14 mars 1989 faisant état du désenclavement des parcelles n'a pas le caractère d'un acte réglementaire dont la méconnaissance pourrait être utilement invoquée à l'encontre d'un refus de permis de construire faisant application d'une disposition du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MIMIZAN est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 9 décembre 1991 refusant un permis de construire à M. Z... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. Z... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la COMMUNE DE MIMIZAN soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. Z... à payer à la COMMUNE DE MIMIZAN la somme de 5.000 F ;
Article 1er : Le jugement en date du 28 avril 1993 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : M. Z... versera à la COMMUNE DE MIMIZAN une somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions de M. Z... tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - SECTEURS SPECIAUX - EMPLACEMENTS RESERVES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L410-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J. L. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 30/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00734
Numéro NOR : CETATEXT000007484200 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-30;93bx00734 ?
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