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30/12/1994 | FRANCE | N°93BX00735

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 décembre 1994, 93BX00735


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Michel X... demeurant à La Villatte, Saint-Sulpice-le-Guéretois (Creuse) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
2°) de le décharger en droits et pénalités des impositions contestées et, subsidiairement, de substituer les intérêts de retard aux p

énalités appliquées en ce qui concerne l'imposition de l'année 1986 ;
Vu les ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Michel X... demeurant à La Villatte, Saint-Sulpice-le-Guéretois (Creuse) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
2°) de le décharger en droits et pénalités des impositions contestées et, subsidiairement, de substituer les intérêts de retard aux pénalités appliquées en ce qui concerne l'imposition de l'année 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exerce l'activité d'agriculteur et de négociant en bestiaux, fait appel du jugement en date du 6 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 à la suite d'une vérification de sa comptabilité ;
Sur le bien-fondé des impositions :
- En ce qui concerne les provisions pour créance douteuse :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ... notamment : ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ;
Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de l'entreprise de M.
X...
pour l'exercice 1986 une provision d'un montant de 444.760 F que l'intéressé avait porté dans ses écritures comptables de l'exercice 1984 en raison du non paiement par les établissements Flamand de trois factures établies à leur nom au cours de cet exercice ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que les difficultés de l'entreprise Flamand, qui avait cessé de payer plusieurs de ses fournisseurs et dont le dirigeant a été inculpé au cours de l'année 1984, étaient notoires dès ladite année ; qu'ainsi, et eu égard en particulier au montant et à la précision des créances non recouvrées, M. X... était fondé à constituer les provisions litigieuses ; que la circonstance que le requérant ait continué au cours des années 1985 et 1986 à fournir l'entreprise Flamand, qui était un de ses principaux clients et qui lui a payé certaines de ses livraisons, ne saurait faire obstacle à la constitution des provisions litigieuses ; que n'est pas davantage de nature à remettre en cause le caractère douteux des créances dont s'agit, dans les circonstances de l'espèce, le fait que M. X... n'a pas entamé de poursuites à l'encontre de son débiteur et n'a pas donné suite à une proposition d'échéancier de paiement formulée en 1986 et qui, en tout état de cause, n'a été suivie d'aucun commencement de règlement ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a procédé à la réintégration de la provision en litige ; qu'il y a lieu, en conséquence, de lui accorder la décharge de l'imposition supplémentaire qui lui a été assignée au titre de l'année 1986 à concurrence de 224.671 F en droits et 214.610 F en pénalités ;
- En ce qui concerne la créance de 174.080 F réintégrée dans les résultats de l'exercice 1985 :
Considérant que M. X..., qui ne conteste plus le bien-fondé de cette réintégration, demande à la cour de porter une perte d'un montant équivalent dans les écritures d'un exercice non prescrit ; qu'une telle demande ne relève pas de la compétence du juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un litige relatif à des écritures comptables déjà passées par un contribuable et contestées ; qu'au surplus, aucun litige sur ce point n'existe entre M. X... et le service ;
Sur les pénalités :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts, et notamment de son article 1736, que, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 112 de la loi de finances pour 1993 du 30 décembre 1992, le législateur avait entendu exclure l'obligation pour l'administration de suivre une procédure contradictoire pour l'établissement des pénalités fiscales ; que le moyen tiré, à cet égard, par M. X... d'une violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant, dès lors que cette disposition n'est, en tout état de cause, applicable qu'aux procédures contentieuses suivies devant des juridictions ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif chargé de l'impôt de se prononcer sur les demandes de décharge présentées à titre gracieux par un contribuable ; que si M. X... a entendu en réalité déférer devant la juridiction administrative une décision, qu'il ne produit d'ailleurs pas, de rejet par l'administration d'une demande gracieuse qu'il aurait formulée devant elle, il n'articule en tout état de cause aucun moyen de nature à justifier l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; qu'il ne saurait, par suite, faire grief aux premiers juges, qui ont répondu à ses conclusions sur ce point, d'avoir rejeté sa demande ;
Article 1er : M. X... est déchargé de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1986 à concurrence de 224.671 F en droits et de 214.610 F en pénalités.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 6 mai 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - JURIDICTION GRACIEUSE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS.


Références :

CGI 39, 1736
Loi 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 112 Finances pour 1993


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 30/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00735
Numéro NOR : CETATEXT000007484203 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-30;93bx00735 ?
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