Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Robert X... demeurant la Buissonière, Chemin du Mas de Sagnier, à Nîmes (Gard) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 911040 en date du 22 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de sursis à l'exécution du rôle mis en recouvrement le 31 décembre 1990 pour avoir paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;
2°) de lui accorder le sursis demandé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 118 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête devant le tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif, s'il n'en est ordonné autrement par le tribunal" ; qu'aux termes de l'article R. 119 du même code : "Les conclusions à fin de sursis doivent être expresses et présentées par requête distincte" ; qu'il résulte de ces dispositions que le tribunal ne peut, le cas échéant, prescrire le sursis à l'exécution des articles d'un rôle se rapportant à des impositions en litige que lorsque ces impositions sont elles-mêmes contestées devant lui ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une demande enregistrée le 17 mai 1991, M. X... a présenté au tribunal administratif de Montpellier des conclusions tendant, d'une part, à la suspension des poursuites menées à son encontre et, d'autre part, au sursis à exécution des articles du rôle concernant des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1983 et 1984 ; qu'il est constant, et a été réaffirmé par l'intéressé tout au long de la procédure, qu'aucune conclusion tendant à la décharge desdites impositions n'a été formulée ; que, par suite, nonobstant la circonstance que les parties auraient, au cours de l'instance relative au sursis, échangé des arguments sur le bien-fondé des impositions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du mémoire en défense présenté par les services fiscaux devant le tribunal administratif, c'est à bon droit que les premiers juges ont, par un jugement distinct de celui qui a statué sur les conclusions relatives à l'avis à tiers détenteur et qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, déclaré les conclusions à fin de sursis à exécution du rôle présentées par M. X... irrecevables en application des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.