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30/12/1994 | FRANCE | N°93BX00856

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 décembre 1994, 93BX00856


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 1993 et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 juillet 1994 présentés pour la SOCIETE ANONYME CAUSSIGNAC ET GUIET demeurant RN ... représentée par son président directeur général en exercice ;
La SOCIETE ANONYME CAUSSIGNAC ET GUIET demande que la cour :
- annule le jugement du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les frais généraux auxquels elle a été assujettie respectivement pour la

période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 et pour les années 1986 e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 1993 et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 juillet 1994 présentés pour la SOCIETE ANONYME CAUSSIGNAC ET GUIET demeurant RN ... représentée par son président directeur général en exercice ;
La SOCIETE ANONYME CAUSSIGNAC ET GUIET demande que la cour :
- annule le jugement du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les frais généraux auxquels elle a été assujettie respectivement pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 et pour les années 1986 et 1987 ;
- prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1994 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 19 juin au 20 septembre 1989, la SOCIETE ANONYME CAUSSIGNAC ET GUIET a été assujettie, selon la procédure contradictoire, à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les frais généraux, au titre des accessoires installés sans supplément de prix sur des véhicules neufs vendus par la société ;
Sur la régularité des impositions :
Considérant que la SOCIETE ANONYME CAUSSIGNAC ET GUIET soutient, en premier lieu, que la notification de redressement qui lui a été adressée le 21 septembre 1989 n'était pas suffisamment motivée ; qu'il résulte de l'instruction que cette notification, qui mentionnait de manière explicite l'objet, les modalités de calcul et le montant des redressements envisagés à raison de la réintégration dans les bases taxables à la taxe sur la valeur ajoutée et à la taxe sur les frais généraux, de la valeur des accessoires offerts à l'acheteur d'un véhicule neuf, était suffisamment précise pour mettre le contribuable en mesure de présenter ses observations ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la notification de redressement du 21 septembre 1989 serait insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que la société requérante soutient, en second lieu, que la réponse aux observations du contribuable du 16 novembre 1989 n'était pas suffisamment motivée ; qu'elle n'assortit pas ces allégations de précisions permettant d'établir que cette réponse n'aurait pas apporté au contribuable les éclaircissements qu'appelaient ses observations ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que cette réponse serait insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 238 de l'annexe II du code général des impôts : "N'est pas déductible la taxe ayant grevé : 1° des biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur" ;

Considérant que la SOCIETE ANONYME CAUSSIGNAC ET GUIET a déduit la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'achat d'accessoires offerts aux acheteurs de voitures neuves ; qu'il ressort de l'instruction que la valeur de ces accessoires n'était pas portée sur le bon de commande et que la société n'établissait pas de facture qui aurait repris cette indication et mentionné la ristourne qui en résultait, conformément aux dispositions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que les accessoires installés dans ces conditions sur les véhicules livrés par la société devaient être regardés comme des biens cédés sans rémunération, au sens de l'article 238 de l'annexe II du code général des impôts précité ; que la circonstance que leur remise était subordonnée à la conclusion d'un contrat de vente d'un véhicule est sans influence sur leur caractère de gratuité, la vente ne constituant qu'une condition suspensive de la remise du cadeau ainsi proposé au client ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a pu refuser la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat de ces accessoires pour les années en cause ;
En ce qui concerne la taxe sur les frais généraux :
Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter T du code général des impôts : "Les personnes physiques ou morales soumises obligatoirement à un régime réel d'imposition au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux, ainsi que les redevables de l'impôt sur les sociétés, doivent acquitter chaque année, au plus tard le 15 juin, une taxe sur certains frais généraux déduits de leurs résultats imposables au titre de l'année précédente" ; que l'article 235 ter V dispose : "La taxe est assise sur : Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200 F par bénéficiaire, pour la fraction de leur montant total qui excède 5.000 F" ;
Considérant que les accessoires livrés gratuitement avec les véhicules vendus neufs constituent des cadeaux au sens de l'article 235 ter V précité ; que si la société soutient que cette pratique constitue un usage très répandu dans la profession, elle n'établit pas qu'il s'agirait ainsi d'un procédé de commercialisation auquel elle serait impérativement tenue de se conformer ; qu'ainsi c'est à bon droit qu'elle a pu être assujettie, au titre de ces accessoires, à la taxe sur les frais généraux pour les années en cause ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME CAUSSIGNAC ET GUIET est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00856
Date de la décision : 30/12/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - ELEMENTS DU PRIX DE VENTE TAXABLES


Références :

CGI 235 ter T, 235 ter V
CGI Livre des procédures fiscales L57
CGIAN2 238
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 31


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-30;93bx00856 ?
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