La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1994 | FRANCE | N°93BX00969

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1994, 93BX00969


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 août 1993 présentée par Mme Veuve Y... TAYEB demeurant Chez M. X... Mahfoud Sidi Merouane Z... de Mila 43150 (Algérie) ;
Mme Veuve Y... TAYEB demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension de réversion de veuve ;
- de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux a

dministratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 3...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 août 1993 présentée par Mme Veuve Y... TAYEB demeurant Chez M. X... Mahfoud Sidi Merouane Z... de Mila 43150 (Algérie) ;
Mme Veuve Y... TAYEB demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension de réversion de veuve ;
- de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision" ; que la requérante n'a jamais produit ni même invoqué une décision de l'administration lui refusant le bénéfice de la pension de réversion qu'elle sollicite ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... TAYEB est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00969
Date de la décision : 30/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-30;93bx00969 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award