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30/12/1994 | FRANCE | N°93BX00987

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1994, 93BX00987


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 août 1993, présentée par M. CHIGUER AHMED Y... demeurant Douar Bab Ounder, Rghioua, Taounate (Maroc) ;
M. Z... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 7 octobre 1991 portant refus de révision de sa pension militaire de retraite, sur le fondement de l'article 78 de la loi du 19 décembre 1963 ;
- d'annuler cette décision ;
- de le renvoyer devant l'administration

pour qu'il soit procédé à la révision de ladite pension ;
Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 août 1993, présentée par M. CHIGUER AHMED Y... demeurant Douar Bab Ounder, Rghioua, Taounate (Maroc) ;
M. Z... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 7 octobre 1991 portant refus de révision de sa pension militaire de retraite, sur le fondement de l'article 78 de la loi du 19 décembre 1963 ;
- d'annuler cette décision ;
- de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la révision de ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 59-1254 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 : "Les Marocains ou Tunisiens servant dans l'armée française et comptant onze ans de services sont rayés des cadres sur leur demande ou à l'expiration de leur contrat avec le bénéfice d'une pension proportionnelle de retraite à jouissance immédiate ..." ;
Considérant que M. CHIGUER AHMED Y..., de nationalité marocaine, ancien sous-officier de l'armée française soutient qu'il lui a été concédé une pension militaire proportionnelle de retraite en application des dispositions précitées ; qu'il a demandé au ministre de la défense de lui reconnaître droit aux majorations légales ayant affecté depuis cette date le montant des pensions ; que par décision du 7 octobre 1991 le ministre de la défense a opposé au demandeur les dispositions de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 aux termes desquelles : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. CHIGUER AHMED Y... a renouvelé son engagement de servir dans l'armée française pour une période de deux ans à compter du 10 septembre 1962 ; qu'au terme de son contrat il a été rayé des contrôles le 10 septembre 1964 ; que le ministre de la défense ne saurait soutenir qu'au motif que l'intéressé avait effectué quinze ans de services au moment de sa radiation des cadres, sa pension n'a pu lui être attribuée que sur le fondement de l'article L.11 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors que le requérant remplissait les conditions requises pour prétendre au bénéfice d'une pension proportionnelle de retraite à jouissance immédiate par application des dispositions de l'article 78 de la loi du 19 décembre 1963 précitée ;
Considérant que les dispositions de l'article 78 de la loi du 19 décembre 1963 ont ouvert à leurs bénéficiaires des droits à pension soumis à un régime particulier qui fait échec, en ce qui les concerne, aux dispositions précitées de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'ainsi la pension concédée à M. CHIGUER AHMED Y... est soumise aux seules dispositions de l'article 78 de la loi du 19 décembre 1963 et, dans la mesure où elles ne sont pas contraires, à celles du code des pensions civiles et militaires de retraite applicables à la date à laquelle M. CHIGUER X...
A... a été rayé des cadres ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. CHIGUER AHMED Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 7 octobre 1991 refusant de lui reconnaître droit aux majorations légales intervenues depuis le 10 septembre 1964 ; qu'il y a lieu par suite de renvoyer l'intéressé devant le ministre de la défense pour être procédé à une nouvelle liquidation de sa pension ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 14 avril 1993 et la décision du ministre de la défense en date du 7 octobre 1992 sont annulés.
Article 2 : M. CHIGUER AHMED Y... est renvoyé devant le ministre d'Etat, ministre de la défense pour qu'il soit procédé à une nouvelle liquidation de sa pension.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00987
Date de la décision : 30/12/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

48-03-07,RJ1 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE -Cristallisation des pensions (article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959) - Application - Absence - Marocain rayé des contrôles en 1964 après quinze ans de services dans l'armée française - Pension concédée sur le fondement de l'article 78 de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 (1).

48-03-07 La pension d'un ressortissant marocain servant dans l'armée française qui, postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 78 de la loi du 19 décembre 1963, est rayé des contrôles au terme de son contrat après avoir accompli quinze ans de services, doit être regardée comme concédée en application de cet article et non sur la base de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les dispositions dudit article 78 faisant échec à celles de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959, le titulaire de la pension peut prétendre aux majorations légales intervenues depuis la date de radiation des contrôles.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L11
Loi 59-1254 du 26 décembre 1959 art. 71-1
Loi 63-1241 du 19 décembre 1963 art. 78

1.

Cf. CE, 1976-07-23, Richi, p. 380


Composition du Tribunal
Président : M. Barros
Rapporteur ?: M. Trioulaire
Rapporteur public ?: M. Cipriani

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-30;93bx00987 ?
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