Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 20 septembre 1993 et 3 mars 1994 au greffe de la cour présentés par M. Y... ASSENAT demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal fasse suspendre les poursuites engagées à son encontre par le trésorier de Nîmes Sud pour le recouvrement de taxes foncières restant dues pour les années 1990, 1991 et 1992 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de M. X... ; que M. X... ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée ; que dès lors les moyens invoqués à l'encontre de ce jugement sont sans portée utile et que les conclusions de M. X... qui tendent à son annulation doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.