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30/12/1994 | FRANCE | N°93BX01181

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1994, 93BX01181


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. X... AHMED demeurant ... ;
M. X... AHMED demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1993 du tribunal administratif de Poitiers en tant que ce jugement est relatif à sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité ;
2°) de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le cod

e des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la lo...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. X... AHMED demeurant ... ;
M. X... AHMED demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1993 du tribunal administratif de Poitiers en tant que ce jugement est relatif à sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité ;
2°) de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... AHMED ne fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 juin 1993 qu'en tant que ce jugement est relatif à ses conclusions tendant à obtenir une pension militaire d'invalidité ; que le tribunal s'est borné, en ce qui concerne ces conclusions, à les renvoyer, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il règle la question de compétence ; qu'en tant qu'il prononce un tel renvoi, le jugement est insusceptible de recours ; que, dès lors, l'appel de M. X... AHMED est irrecevable et doit être rejeté ;
Article 1ER : La requête de M. X... AHMED est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-08 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R82


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 30/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX01181
Numéro NOR : CETATEXT000007484882 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-30;93bx01181 ?
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