La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1994 | FRANCE | N°93BX01204

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1994, 93BX01204


Vu la requête enregistrée le 14 octobre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par Mme Veuve Y... née Z... RABHA demeurant Sidi Youssef X... Derb Bel Laaziz n° 66, Marrakech (Maroc) ;
Mme Veuve Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 1993 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision du point de départ de sa pension de réversion ;
2°) d'annuler cette

décision ministérielle ;
3°) de reconnaître son droit à obtenir les arré...

Vu la requête enregistrée le 14 octobre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par Mme Veuve Y... née Z... RABHA demeurant Sidi Youssef X... Derb Bel Laaziz n° 66, Marrakech (Maroc) ;
Mme Veuve Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 1993 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision du point de départ de sa pension de réversion ;
2°) d'annuler cette décision ministérielle ;
3°) de reconnaître son droit à obtenir les arrérages de sa pension à compter de la date du décès de son mari ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959, la pension militaire de retraite dont M. Y..., de nationalité marocaine, décédé le 4 juin 1984, était titulaire a été transformée à compter du 1er janvier 1961 en une indemnité personnelle et viagère non réversible ; que Mme Veuve Y... n'avait donc pas légalement droit à obtenir une pension de réversion du chef de son mari décédé ; que si, par une mesure qui revêt un caractère purement gracieux, l'administration a accordé à l'intéressée une pension de réversion, les modalités d'octroi de cette pension ne sont pas susceptibles d'être discutées devant le juge des pensions ; que, par suite, la requête de Mme Veuve Y..., qui tend à ce que soit modifié le point de départ des arrérages de ladite pension ne saurait être accueillie ;
Article 1ER : La requête de Mme Veuve Y... née Z... RABHA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01204
Date de la décision : 30/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES.


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-30;93bx01204 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award