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30/12/1994 | FRANCE | N°93BX01226

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 décembre 1994, 93BX01226


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1993 au greffe de la cour présentée par M. X... demeurant ... (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux admini

stratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1993 au greffe de la cour présentée par M. X... demeurant ... (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande le dégrèvement de la taxe d'habitation qui a été mise à sa charge au titre de l'année 1991 en raison de la maison d'habitation qu'il occupe à Pézenas et qui constitue sa résidence principale ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 de M. X..., au sens de l'article 1417 du code général des impôts, est supérieure au minimum de perception fixé par l'article 1657-1 bis du code général des impôts ; que par suite le requérant ne remplit pas les conditions de dégrèvement d'office de la taxe d'habitation, due au titre de l'année 1991, fixées par l'article 1414 du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que la maison de M. X... serait très modeste et mal située n'est pas de nature à elle seule à établir que le calcul par l'administration de la cotisation contestée serait erroné ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X... soutient que l'administration n'a pas tenu compte des instructions ministérielles recommandant la bienveillance à l'égard des contribuables et notamment de la déclaration ministérielle faite à l'Assemblée Nationale le 9 octobre 1991 à 15 h 48, ces instructions ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant enfin qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt, mais seulement à l'autorité administrative de se prononcer sur les moyens de la requête de M. X... qui, fondés sur sa situation familiale, son état de santé ainsi que sur sa situation financière, tendent à une remise ou une modération à titre gracieux des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1417, 1657, 1414
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 30/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX01226
Numéro NOR : CETATEXT000007483573 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-30;93bx01226 ?
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