Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 1993, présentée pour M. Xavier X... domicilié ... (Haute-Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant en premier lieu à la condamnation de l'Etat à lui verser d'une part la somme de 3.154 F représentative du montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991, d'autre part le franc symbolique pour abus de pouvoir, en deuxième lieu à la décharge de la taxe d'habitation, et l'a condamné à payer une amende de 500 F pour requête abusive ;
- de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de Me Laurent Y..., pour M. X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction devant le tribunal administratif de Limoges de la demande de M. X... tendant notamment au versement d'une somme de 3.154 F représentative du montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1991, l'administration, par une décision prise le 2 juillet 1992 a prononcé la remise totale de cette imposition ; que, dans ces conditions, nonobstant le fait que l'intéressé ne s'était pas acquitté du paiement de ladite imposition avant l'intervention de la décision de dégrèvement, cette demande ne revêtait pas un caractère abusif ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que, c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges l'a condamné à payer une amende de 500 F pour requête abusive en application de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 novembre 1993 est annulé.