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30/12/1994 | FRANCE | N°93BX01501

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 décembre 1994, 93BX01501


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1993 présentée par M. Michel X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91.00546 du 14 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Bordeaux ;
2°) de prononcer la décharge demandée de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme représentant le dédommag

ement des frais de caution ainsi que les intérêts correspondant à la somme bloquée ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1993 présentée par M. Michel X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91.00546 du 14 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Bordeaux ;
2°) de prononcer la décharge demandée de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme représentant le dédommagement des frais de caution ainsi que les intérêts correspondant à la somme bloquée en banque ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts pour un montant correspondant à 10 % des sommes en jeu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1994 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 15 septembre 1994 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 10.761 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1983 ; que les conclusions de la requête de l'intéressé sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions restant en litige :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
Considérant que les impositions contestées résultent de redressements notifiés selon la procédure contradictoire ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de la procédure prévue par l'article L. 16-A du livre des procédures fiscales ne peut en tout état de cause être utilement invoquée ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... a produit la copie d'une lettre qu'il aurait rédigée le 26 mars 1987 pour exprimer son désaccord sur les redressements maintenus à sa charge par une seconde notification de redressements en date du 7 mars 1987, il ne se prévaut d'aucun document propre à établir que ladite lettre a été effectivement envoyée au service des impôts ; que, dans ces conditions, l'administration a pu régulièrement considérer lesdits redressements comme acceptés tacitement et mettre en recouvrement les impositions correspondantes ;
En ce qui concerne la procédure d'instruction de la réclamation :
Considérant, que les vices qui entachent la décision prise par l'administration sur la réclamation d'un contribuable sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de l'impôt ; qu'il suit de là, que le moyen tiré du dépassement par le directeur des services fiscaux de la Gironde des délais d'instruction de la réclamation tels que prévus à l'article R.198-10 du livre des procédures fiscales est inopérant ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts relatif à la définition générale du revenu imposable : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ( ...), sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu" ; qu'aux termes de l'article 83 du même code applicable à la détermination du montant des traitements et salaires pour l'assiette de l'impôt sur le revenu : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant le montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3°) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... - La déduction effectuée du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ;

Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que, si les contribuables peuvent déduire de l'assiette de l'impôt les dépenses qu'ils ont effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation de leur revenu et ont la faculté de substituer, pour le calcul du revenu net dans la catégorie des traitements et salaires passibles de l'impôt sur le revenu, la déduction du montant des frais réels à la déduction forfaitaire pour frais professionnels prévue par les dispositions susrappelées, c'est à la condition que la réalité et le montant de ces frais soient justifiés par les intéressés ;
Considérant qu'à la suite du dégrèvement partiel prononcé en cours d'instance par le directeur des services fiscaux de la Gironde au vu des attestations produites par M. X..., ce dernier n'apporte au dossier ni d'autres éléments d'appréciation ni des justifications de nature à établir que le montant des dépenses professionnelles qu'il a engagées en 1983 et 1984 en vue de la conservation de son revenu serait encore supérieur aux sommes que l'administration a, en dernier lieu, admises en déduction des revenus imposables ; que notamment le requérant ne peut se borner à faire état d'une liste des dépenses professionnelles qu'il a remise à l'administration sans produire de factures ou de pièces propres à corroborer ses allégations ; que si M. X... fait état de ce que le service n'a pas remis en cause la déclaration de ses frais professionnels qu'il avait adressée au titre de l'année 1982, cette circonstance, en admettant même que l'intéressé aurait été placé dans la même situation, ne peut être regardée comme une interprétation formellement admise par l'administration d'un texte fiscal au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; qu'enfin les irrégularités qui auraient affecté la procédure de recouvrement sont, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé des impositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des impositions demeurant en litige ;
Sur les conclusions dirigées contre la procédure de recouvrement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199" ;

Considérant qu'en se bornant à faire état de diverses démarches effectuées auprès du comptable du Trésor, M. X... n'apporte à l'appui de ses conclusions dirigées contre les actes de recouvrement aucun moyen assorti de précisions suffisantes pour en apprécier la portée ; que dès lors, de telles conclusions sont irrecevables ; que toutefois, s'il entend invoquer des moyens tirés des irrégularités en la forme dont seraient entachées les actes de poursuites, de tels moyens concernent la procédure d'opposition à poursuites qui en application des dispositions précitées ressortit à la compétence des tribunaux judiciaires ;
Sur les conclusions tendant au remboursement de frais de constitution de garanties :
Considérant que le remboursement des frais qu'un contribuable a exposés pour constituer des garanties doit, en vertu des dispositions de l'article R.208-3 du livre des procédures fiscales, être demandé à l'administration dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de dégrèvement qui le justifie ; qu'il n'existe, en l'espèce, aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant un tel remboursement ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts :
Considérant, qu'en vertu des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision ; que M. X... ne justifie d'aucune décision lui ayant refusé l'indemnité qu'il sollicite, ni même d'aucune demande à l'autorité administrative, à l'effet d'en obtenir l'allocation ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'en l'absence de décision préalable, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté lesdites conclusions comme irrecevables ;
Article 1ER : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence de la somme de 10.761 F en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu relative à l'année 1983.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01501
Date de la décision : 30/12/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - VALIDITE DE LA DECISION DU DIRECTEUR.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS.


Références :

CGI 13, 83
CGI Livre des procédures fiscales L16, R198-10, L80 A, L281, R208-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-30;93bx01501 ?
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