Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 1993, présentée pour M. Yves X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Montpellier à lui verser les sommes respectives de 391.129,28 F avec intérêts de droit, 10.896,03 F avec intérêts de droit et 100.000 F correspondant aux pertes de bénéfice de son commerce, au préjudice financier et à la perte de clientèle découlant des travaux d'aménagement de la rue de Verdun et de la place de la Comédie ;
2°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser une somme de 600.000 F avec intérêts de droit et capitalisation représentant l'ensemble des préjudices subis dans le cadre de son activité commerciale ainsi qu'une somme de 15.000 F hors taxe au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de M. X... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à compter du 13 juillet 1991 : "I- Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la ville de Montpellier la somme qu'elle réclame au titre de ses frais non compris dans les dépens ;
Article 1ER : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X....
Article 2 : Les conclusions de la ville de Montpellier sont rejetées.