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30/12/1994 | FRANCE | N°94BX00632

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1994, 94BX00632


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1994, présentée par Mme Veuve Y... ALI née X...
Z..., demeurant El Kantara Les Gorges, Village Noir, département de Biskara (Algérie) ;
Mme Veuve Y... ALI demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 1er décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce qui lui soit attribué un secours ou indiqué les démarches à accomplir en vue de cette attribution ; - de lui accorder le secours dont s'agit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions ci

viles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1994, présentée par Mme Veuve Y... ALI née X...
Z..., demeurant El Kantara Les Gorges, Village Noir, département de Biskara (Algérie) ;
Mme Veuve Y... ALI demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 1er décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce qui lui soit attribué un secours ou indiqué les démarches à accomplir en vue de cette attribution ; - de lui accorder le secours dont s'agit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision" ; que les conclusions de Mme Veuve Y... ALI qui tendent à l'obtention d'un secours et de renseignements ne sont dirigés contre aucune décision administrative ; que par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... ALI est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 30/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX00632
Numéro NOR : CETATEXT000007484621 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-30;94bx00632 ?
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