Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 1994, présentée par M. X... Mohamed demeurant II Cité Prince héritier 81000 Guelmim (Maroc) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 16 juillet 1992, refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 14 avril 1924 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 applicable en l'espèce eu égard à la date à laquelle le requérant a été rayé des cadres de l'armée active : "les militaires et marins de tous grades et de tous les corps peuvent être admis sur leur demande, après quinze ans accomplis de services effectifs ... au bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle" ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... Mohamed n'a effectué dans l'armée française que sept ans, cinq mois et treize jours de services militaires effectifs ; que les services qu'il a accomplis dans les makhzens à compter du 1er juillet 1946 ne peuvent être pris en compte dans les bases de liquidation de sa pension militaire de retraite dès lors que ces unités n'ont pas été entretenues sur le budget de la défense nationale et des forces armées ; qu'ainsi M. X... ne réunissait pas les conditions exigées par les dispositions précitées pour bénéficier d'une pension militaire de retraite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... Mohamed n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... Mohamed est rejetée.