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30/12/1994 | FRANCE | N°94BX00975;94BX01184

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1994, 94BX00975 et 94BX01184


Vu 1°) sous le n° 94BX00975 la requête initiale et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour les 7 juin 1994, 28 juin 1994 et 21 juillet 1994 présentés par M. MOUAMNIA ABDELMADJID, demeurant cité El Bouni Bloc D 21, n° 907 Annaba (Algérie) ;
M. MOUAMNIA ABDELMADJID demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 1989 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension d'orphelin du chef

de son père, décédé le 10 février 1972 ;
- de le renvoyer devant l'adm...

Vu 1°) sous le n° 94BX00975 la requête initiale et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour les 7 juin 1994, 28 juin 1994 et 21 juillet 1994 présentés par M. MOUAMNIA ABDELMADJID, demeurant cité El Bouni Bloc D 21, n° 907 Annaba (Algérie) ;
M. MOUAMNIA ABDELMADJID demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 1989 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension d'orphelin du chef de son père, décédé le 10 février 1972 ;
- de le renvoyer devant l'administration pour qu'elle procède à la liquidation de ses droits à pension ;
Vu 2°) l'ordonnance en date du 22 juin 1994, enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. MOUAMNIA ABDELMADJID ;
Vu la requête initiale et les mémoires complémentaires enregistrés sous le n° 94BX01184 au greffe de la cour le 12 juillet 1994 présentés par M. MOUAMNIA ABDELMADJID ;
M. MOUAMNIA ABDELMADJID demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 1989 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension d'orphelin du chef de son père, décédé le 10 février 1972 ;
- de le renvoyer devant l'administration pour qu'elle procède à la liquidation de ses droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. MOUAMNIA ABDELMADJID enregistrées le 7 juin 1994 sous le n° 94BX00975 et le 12 juillet 1994 sous le n° 94BX01184 tendent à l'annulation du jugement en date du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une pension d'orphelin du chef du décès de son père survenu le 10 février 1972 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que M. MOUAMNIA ABDELMADJID a été convoqué à l'audience du 13 avril 1994 au cours de laquelle le tribunal administratif a examiné sa demande, que l'avis qui lui a été adressé le 1er mars 1994 lui indiquait entre autres la possibilité pour lui de s'y faire représenter ; que dès lors il n'est pas fondé à soutenir que, faute d'avoir pu être présent ou représenté à l'audience, le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière ;
SUR LE FOND :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'aux termes de l'article R. 105 du même code : "Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R. 102" ; que l'article 643 du nouveau code de procédure civile précise : "lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1°) un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer ; 2°) deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger" ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les personnes demeurant à l'étranger disposent d'un délai de quatre mois à partir de la notification de la décision attaquée pour saisir la juridiction administrative d'un recours formé contre cette décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. MOUAMNIA ABDELMADJID, qui demeure en Algérie, a accusé réception le 22 août 1989 de la décision du ministre de la défense du 26 mai 1989 rejetant sa demande de pension d'orphelin du chef du décès de son père ; que la demande par laquelle il a contesté cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers que le 2 juillet 1992, soit après l'expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. MOUAMNIA ABDELMADJID est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00975;94BX01184
Date de la décision : 30/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R105
Nouveau code de procédure civile 643


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-30;94bx00975 ?
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