La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1994 | FRANCE | N°94BX01220

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 décembre 1994, 94BX01220


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour le 22 juillet 1994 présentés par M. Marcel X... demeurant 29 allées Brouchet à Mont-de-Marsan (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance n° 940460 du 4 juillet 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du commandement de payer émis pour le paiement d'une amende de 5.000 F pour recours abusif et de prononcer le sursis à exécution dudit commandement ;
- de réviser la décision n°

88399 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 19 octobre 1992,...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour le 22 juillet 1994 présentés par M. Marcel X... demeurant 29 allées Brouchet à Mont-de-Marsan (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance n° 940460 du 4 juillet 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du commandement de payer émis pour le paiement d'une amende de 5.000 F pour recours abusif et de prononcer le sursis à exécution dudit commandement ;
- de réviser la décision n° 88399 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 19 octobre 1992, par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande et a prononcé l'amende pour recours abusif. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1994 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance rendue le 4 juillet 1994 par le président du tribunal administratif de Pau :
Considérant qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de la décision contestée par M. X... lui causerait un préjudice difficilement réparable, de nature à justifier qu'il soit sursis à son exécution ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 19 octobre 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions."
Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 19 octobre 1992 a été notifié à M. X... le 28 octobre 1992 ; que par suite la requête de M. X..., enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1994 est tardive et donc entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01220
Date de la décision : 30/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-30;94bx01220 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award