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30/12/1994 | FRANCE | N°94BX01342

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1994, 94BX01342


Vu la requête initiale et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 19 août 1994 et le 2 septembre 1994, présentés pour la COMMUNE DE BAYONNE ;
La COMMUNE DE BAYONNE demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 6 août 1994 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande aux fins d'expulsion de la société anonyme "Café des Arcades" du domaine public communal qu'elle occupe rue Port Neuf à Bayonne ;
- d'ordonner ladite expulsion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de

la voirie routière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admin...

Vu la requête initiale et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 19 août 1994 et le 2 septembre 1994, présentés pour la COMMUNE DE BAYONNE ;
La COMMUNE DE BAYONNE demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 6 août 1994 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande aux fins d'expulsion de la société anonyme "Café des Arcades" du domaine public communal qu'elle occupe rue Port Neuf à Bayonne ;
- d'ordonner ladite expulsion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société anonyme "Café des Arcades" :
Sur la compétence :
Considérant qu'aux termes de l'article L.116-1 du code de la voirie routière : "La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative" ; qu'en vertu de l'article L.111-1 du même code : "Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées" ; que l'article L.141-1 dispose que : "Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la VILLE DE BAYONNE a, par lettre du 30 juin 1994, retiré l'autorisation d'occupation du domaine public qu'il avait accordée le 16 janvier 1990 à la société anonyme "Café des Arcades" aux fins d'installer des tables et des chaises sous les arcades de la rue Port Neuf à Bayonne ; que les passages situés sous les immeubles riverains des voies publiques présentent le caractère de dépendance de ces voies ; que nonobstant le fait qu'elle ait été aménagée en voie piétonne, la voie dénommée Port Neuf fait partie du domaine public routier de la VILLE DE BAYONNE ; que l'action engagée devant le tribunal administratif de Pau par la VILLE DE BAYONNE avait pour objet d'obtenir la libération par un occupant sans droit ni titre d'un emplacement faisant partie intégrante d'une voie communale ; qu'il résulte des dispositions susénoncées de l'article L.116-1 du code de la voirie routière que ce litige relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il suit de là que la société anonyme "Café des Arcades" est fondée à soutenir que, le conseiller délégué, statuant en référé, aurait dû décliner la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions de la VILLE DE BAYONNE ; qu'il y a donc lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et, par la voie de l'évocation, de rejeter la demande de la commune requérante comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de la société anonyme "Café des Arcades" tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du même code ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner la VILLE DE BAYONNE qui est la partie perdante à l'instance à verser à la société anonyme "Café des Arcades" une somme de 3.000 F en remboursement de ses frais non compris dans les dépens ;
Article 1ER : L'ordonnance du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau en date du 6 août 1994 est annulée.
Article 2 : Les conclusions à fin de libération des lieux présentées par la COMMUNE DE BAYONNE devant le tribunal administratif de Pau sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : La COMMUNE DE BAYONNE est condamnée à verser à la société anonyme "Café des Arcades" une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société anonyme "Café des Arcades" est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01342
Date de la décision : 30/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - AUTORISATIONS UNILATERALES.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - OCCUPATIONS PRIVATIVES DE LA VOIE PUBLIQUE - DROITS ET OBLIGATIONS DU PERMISSIONNAIRE.


Références :

Code de la voirie routière L116-1, L111-1, L141-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-30;94bx01342 ?
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