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06/02/1995 | FRANCE | N°93BX00714

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 février 1995, 93BX00714


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 1993, présentée pour Mme Marguerite X..., demeurant "Les Garbièdes" à Le Triadou (Hérault) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 avril 1993 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 2.239.680 F correspondant au bénéfice dont elle a été privée du fait de l'échec de son projet de lotissement ;
- de condamner l'Etat aux versements de ladite somme assortie des intér

êts au taux légal à compter de la requête introductive de première instance...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 1993, présentée pour Mme Marguerite X..., demeurant "Les Garbièdes" à Le Triadou (Hérault) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 avril 1993 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 2.239.680 F correspondant au bénéfice dont elle a été privée du fait de l'échec de son projet de lotissement ;
- de condamner l'Etat aux versements de ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la requête introductive de première instance et des intérêts des intérêts et d'une somme de 15.000 F hors taxe au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation de l'arrêté du 10 février 1978 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'autorisation de lotissement aux fins de réaliser 21 lots sur un terrain lui appartenant situé sur le territoire de la commune de Le Triadou (Hérault), Mme X... a confirmé sa demande initiale ; que si l'intéressée se prévaut d'un certificat d'urbanisme positif qui ferait obstacle en vertu des termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, à ce que les dispositions d'urbanisme y figurant soient remises en cause pendant un délai de six mois à compter de sa délivrance, elle n'apporte pas la preuve qu'elle avait obtenu un tel certificat ; qu'il s'ensuit que l'autorité administrative à qui il appartenait de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande dont elle était saisie était tenue d'appliquer les règles en vigueur à la date à laquelle elle a pris sa nouvelle décision ;
Considérant que la requérante n'établit pas que les agissements de l'administration aient eu exclusivement pour but de retarder l'instruction de sa demande afin que les dispositions du nouveau plan d'occupation des sols de la commune de Le Triadou prescrit par arrêté préfectoral du 11 décembre 1978 puissent lui être opposées ; qu'il ressort par contre de l'instruction que Mme X... a saisi le Préfet de l'Hérault le 13 avril 1984 d'une demande présentée sur le fondement de l'article R. 315-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur alors que le délai d'instruction de son dossier de lotissement, au terme duquel cette possibilité de saisine lui était ouverte, était arrivé à échéance le 12 août 1982 ; que, par suite, l'intéressée en tardant à agir s'est délibérément privée de la possibilité qu'elle détenait de faire naître, antérieurement au 22 novembre 1983 date à laquelle le nouveau plan d'occupation des sols communal a été rendu public, une décision d'autorisation de lotir insusceptible de se fonder sur les nouvelles dispositions dudit plan ; qu'il s'ensuit que le préjudice dont Mme X... demande réparation, causé par la privation des bénéfices qu'elle escomptait de la vente des lots dont elle envisageait la réalisation, ne peut être regardé comme la conséquence directe ni de la faute constituée par le refus illégal du préfet de l'Hérault de lui accorder une autorisation de lotir le 10 février 1978 ni d'une faute liée aux agissements de l'administration au cours de l'instruction de sa demande confirmative ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de son jugement en date du 23 avril 1993, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2.239.680 F correspondant au montant des intérêts qu'aurait rapporté le placement des bénéfices escomptés ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles par elle exposés ;
Article 1er : La requête de Mme Marguerite X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE.


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, R315-21
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 06/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00714
Numéro NOR : CETATEXT000007483498 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-02-06;93bx00714 ?
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