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06/02/1995 | FRANCE | N°93BX00798

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 février 1995, 93BX00798


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Robert E..., demeurant à La Meyze (Haute-Vienne), par Me A..., avocat ;
M. E... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 6 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la p

riode du 1er octobre 1979 au 30 septembre 1983 ;
2°) de lui accorder la ...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Robert E..., demeurant à La Meyze (Haute-Vienne), par Me A..., avocat ;
M. E... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 6 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er octobre 1979 au 30 septembre 1983 ;
2°) de lui accorder la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. E..., entrepreneur de maçonnerie, a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1980 à 1983 consécutifs au rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux déclarés pour les exercices clos les 30 septembre des années 1980 à 1983, ainsi qu'à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 1979 au 30 septembre 1983 ; que le jugement attaqué, rendu après expertise, a accordé sur ces impositions supplémentaires des réductions qui ne sont pas en litige en l'absence d'appel incident et qui aboutissent, de fait, en ce qui concerne l'année 1981, à la décharge de ces impositions ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de M. E... enregistrait les recettes non d'après les créances acquises mais d'après les encaissements ; que certains de ces encaissements étaient portés au crédit de comptes privés dont l'existence n'a été connue du vérificateur qu'à l'occasion d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; que les comptes clients, qui étaient déterminés de façon extra-comptable, n'étaient pas correctement tenus ; que des discordances ont été relevées entre les sommes facturées aux clients et les encaissements enregistrés sur les livres de trésorerie ainsi qu'entre les recettes encaissées déclarées au titre des taxes sur les chiffres d'affaires et celles figurant au compte d'exploitation corrigées des variations des comptes clients ; que ces anomalies privaient la comptabilité de valeur probante ; que, par suite, l'administration a estimé à bon droit que M. E... était en situation de rectification d'office ; qu'il appartient, par conséquent, au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération des impositions en litige ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :
Considérant que le requérant n'établit pas que la somme de 10.000 F portée au crédit de son compte bancaire privé et dont il a admis qu'elle correspondait à un paiement d'un de ses clients, M. B..., a été portée en recettes dans les résultant déclarés de l'exercice clos le 30 septembre 1980 ; que s'il soutient que la différence de 2.000 F constatée entre les sommes facturées à ce même client au cours de l'exercice clos le 30 septembre 1982 et les règlements comptabilisés au nom de ce client correspond à une réduction de prix, il n'apporte aucune preuve à l'appui de cette allégation ;
Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la somme de 76.500 F inscrite au livre de trésorerie comme un règlement provenant de M. C... a été déclarée dans les résultats de l'exercice clos le 30 septembre 1982 ; que l'administration ne pouvait donc rehausser les résultats de ce même exercice de ladite somme ; qu'il s'ensuit que le contribuable est fondé à demander la décharge du supplément d'impôt sur le revenu qui procède de ce redressement ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
S'agissant de la période du 1er octobre 1979 au 30 septembre 1980 :

Considérant que M. E... n'établit pas que la somme de 39.623,90 F représentant la différence entre les sommes dues par le client Boucheron au 30 septembre 1980, compte-tenu des factures émises, et celles effectivement comptabilisées à la fin de la période dont s'agit correspond à l'annulation d'une facture ; qu'il n'apporte aucune justification sur les raisons pour lesquelles une somme de 4.750 F facturée à M. Y... n'a pas été portée en recettes et soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il en est de même d'une somme de 4.200 F facturée au nom de M. Z... et d'une somme de 1.263,62 F facturée au nom de M. F... ;
S'agissant de la période du 1er octobre 1981 au 30 septembre 1982 :
Considérant que M. E... n'apporte pas la preuve qu'il a consenti une remise de 15.820,37 F sur le coût des travaux facturés à M. X... ; qu'il n'apporte pas davantage la preuve qu'une somme de 8.643 F facturée à Mme D... le 24 avril 1982 a été reprise dans une facture globale émise le 10 septembre 1982 ;
S'agissant de la période du 1er octobre 1982 au 30 septembre 1983 :
Considérant que si M. E... soutient que la facture de 23.868,25 F établie le 1er juin 1983 au nom de Mme D... était une simple facture "proforma", il n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation ;
Considérant que la différence entre les sommes dues par M. E..., neveu du requérant, à la fin de la période considérée, eu égard aux facturations et celles qui ont été comptabilisées et soumises à taxation n'est pas justifiée ;
Considérant que le requérant n'établit pas, au moyen de la simple attestation produite, qu'une réduction de 8.122 F aurait été consentie sur le coût des travaux facturés à M. G... ;
Considérant, enfin, que M. E... n'apporte pas, par l'attestation qu'il produit, la preuve que la somme de 76.452 F facturée le 15 novembre 1982 à M. C... correspondait au règlement de 76.500 F effectué par ce client au cours de la période d'imposition précédente ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives au complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1982 dans la mesure où ce complément procède d'un rehaussememt des bénéfices industriels et commerciaux à hauteur de 76.500 F ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'eu égard à la réduction supplémentaire des impositions en litige prononcée par le présent arrêt, il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales, de mettre les frais de l'expertise s'élevant à 57.781,92 F à la charge de l'Etat pour 33.686,86 F et à la charge de M. E... pour 24.095,06 F ;
Article 1ER : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu restant à la charge de M. E... au titre de l'année 1982 sera calculée après déduction des bénéfices industriels et commerciaux d'une somme de 76.500 F.
Article 2 : M. E... est déchargé de la différence entre la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il demeure assujetti au titre de l'année 1982 et celle résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Les frais de l'expertise sont mis à la charge de l'Etat à hauteur de 33.686,86 F et à la charge de M. E... à raison de 24.095,06 F.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 6 mai 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er à 3 ci-dessus.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R207-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 06/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00798
Numéro NOR : CETATEXT000007484526 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-02-06;93bx00798 ?
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