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06/02/1995 | FRANCE | N°93BX01461

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 février 1995, 93BX01461


Vu la requête initiale et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 14 décembre 1993 et le 2 février 1994 présentés pour M. Philippe Y... demeurant ... (Gard) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Gard, la commune d'Aimargues et la société d'assurance Socassur soient condamnés solidairement ou l'un à défaut de l'autre à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime à s

avoir une somme de 26.742,38 F au titre du préjudice matériel et une somme à...

Vu la requête initiale et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 14 décembre 1993 et le 2 février 1994 présentés pour M. Philippe Y... demeurant ... (Gard) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Gard, la commune d'Aimargues et la société d'assurance Socassur soient condamnés solidairement ou l'un à défaut de l'autre à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime à savoir une somme de 26.742,38 F au titre du préjudice matériel et une somme à fixer en cours de procédure pour le préjudice corporel ;
- de déclarer le département du Gard et la commune d'Aimargues ou l'un à défaut de l'autre responsable de l'accident du 3 septembre 1989 de les condamner solidairement avec la société d'assurances Socassur au paiement de la somme de 26.742,38 F en réparation du préjudice matériel, enfin de réserver ses droits quant à l'indemnisation du préjudice corporel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1995 ;
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - les observations de Me X... pour M. Y... ; - les observations de Me A... substituant Me Z... pour la commune d'Aimargues ; - les observations de Me A... substituant Me Z... pour la société d'assurances Socassur ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... fait appel du jugement en date du 22 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande fondée sur le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public et dirigée contre le département du Gard, la commune d'Aimargues et son assureur la société Socassur ;
Sur les conclusions dirigées contre la société d'assurances Socassur :
Considérant que les obligations de la société d'assurances Socassur envers son assurée la commune d'Aimargues ou les victimes d'accidents imputables à cette dernière relèvent du droit privé ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de la société d'assurances Socassur relèvent de la compétence de l'ordre judiciaire ; qu'il y a lieu par conséquent d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté au fond de telles conclusions et, par la voie de l'évocation, de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions dirigées contre le département du Gard et la commune d'Aimargues :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de constat de gendarmerie que le 3 septembre 1989, la motocyclette conduite par M. Y... qui circulait sur la route départementale n° 265 est entrée en collision avec un véhicule qui venait de sa droite et circulait sur le chemin vicinal ordinaire n°4 à l'intersection formée par les deux voies situées sur le territoire de la commune d'Aimargues ; que la disposition de ce carrefour, et notamment le fait que le chemin communal était visible des personnes empruntant la route départementale, ne créait pas un danger particulier imposant une signalisation spéciale ; qu'il est établi par les propres déclarations de M. Y... qu'il s'est engagé dans l'intersection dont s'agit alors qu'il avait vu le véhicule arrivant sur sa droite ; qu'ainsi, alors qu'il n'est pas contesté qu'il connaissait les lieux, le requérant a commis une imprudence qui doit être regardée comme la cause exclusive de l'accident et qui est de nature à exonérer le département du Gard et la commune d'Aimargues de toute responsabilité dans ledit accident ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la circonscription de Montpellier-Lodève doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. Y... à payer au département du Gard la somme qu'il réclame au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 22 octobre 1993 est annulé en tant qu'il a rejeté au fond les conclusions dirigées contre la société d'assurances Socassur.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Y... tendant à la condamnation de la société d'assurances Socassur sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève et les conclusions du département du Gard sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01461
Date de la décision : 06/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-02-06;93bx01461 ?
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