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06/02/1995 | FRANCE | N°94BX00009

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 février 1995, 94BX00009


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 janvier 1994 présentée par M. Jean-Louis X... demeurant ... à Saint-Paul-les-Dax (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 2 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et au remboursement des frais de constitution de garantie auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Saint-Paul-les-Dax ;
- de prononcer la décharge desdites c

otisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 janvier 1994 présentée par M. Jean-Louis X... demeurant ... à Saint-Paul-les-Dax (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 2 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et au remboursement des frais de constitution de garantie auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Saint-Paul-les-Dax ;
- de prononcer la décharge desdites cotisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements et des justifications lorsqu'elle a réuni les éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et qu'est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui s'abstient de répondre aux demandes de justification de l'administration ;
Considérant, en premier lieu, que la vérification approfondie dont la situation fiscale d'ensemble de M. X... a fait l'objet portait sur les années 1981, 1982 et 1983 au titre desquelles il est constant qu'il avait déclaré n'avoir aucun revenu ; qu'elle a révélé par la comparaison faite par le service entre les disponibilités dégagées et celles employées par le contribuable des excédents inexpliqués s'établissant à 92.494 F pour 1981, 106.402 F pour 1982 et 135.579 F pour 1983 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces revenus ne provenaient pas essentiellement de l'évaluation faite par l'administration des sommes en espèces dont le contribuable pouvait avoir eu besoin pour ses dépenses de train de vie ; que, par suite, cette constatation autorisait l'administration à recourir pour les années en cause, ainsi qu'elle l'a fait le 5 juillet 1985, à la procédure de demande de justifications prévue à l'article L.16 du livre précité ;
Considérant, en second lieu, que suite à la demande de justifications sus-mentionnée, M. X... a établi dans sa réponse l'existence de certaines disponibilités dégagées non prises en compte et contesté l'évaluation au titre des disponibilités employées de frais de pension et d'achat de chevaux ; que l'administration a tenu compte de ces éléments et a ramené les soldes créditeurs non justifiés de balance de trésorerie à 62.190 F pour 1981, 68.840 F pour 1982 et 84.760 F pour 1983 ; que le surplus des explications fournies par le contribuable ne comportant aucune justification, il a pu à bon droit être regardé par l'administration comme équivalant à une absence de réponse ; que, par suite, M. X... s'est trouvé placé en situation d'être régulièrement taxé d'office pour les années en litige par application de l'article L.69 du livre précité ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il appartient au requérant régulièrement taxé d'office d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ; que si M. X... critique la méthode suivie par le service en tant qu'elle n'a retenu que les encaissements et les dépenses qu'il a réalisés personnellement et soutient qu'il perçoit des subsides de sa mère ainsi qu'une partie des bénéfices dégagés par le commerce qu'elle exploite, il ne l'établit pas ;
Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant que M. X..., par la dissimulation de ses revenus, a cherché à éluder l'impôt de façon répétitive et délibérée ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit assortir les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti des pénalités prévues par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires litigieuse ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'administration qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles par lui exposés ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI 1729
CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 06/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX00009
Numéro NOR : CETATEXT000007484753 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-02-06;94bx00009 ?
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