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06/02/1995 | FRANCE | N°94BX00021

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 février 1995, 94BX00021


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 1994 et complétée le 21 mars 1994, présentée par Mme Veuve DAOUD X... née Z... Sema demeurant ... ;
Mme Veuve DAOUD X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 18 décembre 1991, refusant de lui accorder une pension de réversion du fait du décès de son mari survenu en 1958 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de la renvoyer devant l'administrati

on pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estim...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 1994 et complétée le 21 mars 1994, présentée par Mme Veuve DAOUD X... née Z... Sema demeurant ... ;
Mme Veuve DAOUD X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 18 décembre 1991, refusant de lui accorder une pension de réversion du fait du décès de son mari survenu en 1958 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les droits à pension de Mme Veuve DAOUD X..., de nationalité algérienne, doivent être appréciés au regard des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable à la date du décès de M. DAOUD X... survenu au cours de l'année 1958 alors qu'il était titulaire d'une pension militaire de retraite ;
Considérant que le droit à pension de veuve est acquis, en application de l'article L. 64 de ce code, lorsque le mariage a été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à cette cessation, et qu'aux termes de l'article R. 45 du même code, "La preuve du mariage est faite par la production d'actes régulièrement inscrits ... ou, à défaut, par la production d'un acte établi par le Cadi, soit au moment de la conclusion du mariage, soit postérieurement, sous réserve, dans ce dernier cas, que l'acte ait été dressé au plus tard à une date telle qu'elle satisfasse, par rapport à la cessation de l'activité, aux conditions d'antériorité définies aux articles L. 55 et L. 64 ..." ;
Considérant que pour apporter la preuve de la date de son mariage la requérante a produit devant le juge plusieurs documents établis en 1992 et 1993, notamment un extrait des registres des actes de mariage de la commune de Sidi Y... indiquant que l'union qu'elle a contractée avec M. DAOUD X..., transcrite sur ledit registre le 27 juin 1950, a été célébrée le 12 mai 1937 ; qu'il résulte de l'instruction qu'à l'appui de sa demande de pension de réversion adressée au ministre de la défense Mme Veuve DAOUD X... a fourni un extrait du registre des actes de mariage de la commune de Sidi Y... pour l'année 1950, établi le 15 juillet 1991, attestant que son mariage avec le militaire a eu lieu le 12 mai 1947 ; que compte tenu de la contradiction qui existe entre ces deux documents officiels quant à la date de célébration de l'union, Mme Veuve DAOUD X... ne peut être regardée comme établissant de façon certaine que son mariage est antérieur à la date de radiation des contrôles de l'armée de son époux, intervenue le 13 décembre 1939 ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve DAOUD X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00021
Date de la décision : 06/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-06 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L64, R45
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-02-06;94bx00021 ?
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