Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 1994 présentée par M. Paul X... demeurant à Tiergues, Saint-Affrique (Aveyron) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 15 juin 1994 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande tendant à ce que soit ordonnée l'interdiction de la poursuite des travaux de rectification de la route départementale n° 993 sur la commune de Saint Affrique ;
2°) d'ordonner la cessation desdits travaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que la mesure sollicitée par M. X... tend à faire obstacle à l'exécution d'une mesure administrative ; qu'ainsi elle ne répond pas aux conditions fixées par l'article R. 130 précité et ne peut dès lors qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur la suppression d'un écrit diffamatoire :
Considérant que d'après les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendues applicables aux tribunaux administratifs par l'article L. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lesdits tribunaux pourront, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer même d'office la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
Considérant que le passage du mémoire en réplique de M. X... en date du 27 octobre 1994 commençant par : "je suis obligé de constater ..." et se terminant par : " ... se poursuit je le regrette" excède le droit de libre discussion et est de la nature de ceux dont la suppression peut être ordonnée en application des dispositions susmentionnées de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'ainsi il y a lieu d'en prononcer la suppression ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le passage du mémoire en réplique de M. X... commençant par "Je suis obligé de constater ..." et se terminant par " ... se poursuit, je le regrette" est supprimé.