Vu la décision en date du 20 juin 1994 enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 1994 par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée par M. Jean-Marie DELPAS ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 1993 présentée par M. Jean-Marie DELPAS demeurant 6, rue Porte Peyrole à Lisle-sur-Tarn (Tarn) ;
M. DELPAS demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit rappelé au maire de la commune de Lisle-sur-Tarn l'obligation de tenir une séance du conseil municipal au moins tous les trimestres et d'assurer la publicité des délibérations dudit conseil ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif de Toulouse, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que par suite M. DELPAS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête comme étant irrecevable ;
Article 1ER : La requête de M. DELPAS est rejetée.