La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/1995 | FRANCE | N°93BX00820

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 février 1995, 93BX00820


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 29 juillet 1993, présentée pour M. Y... BERNAT demeurant Zone Artisanale à Saint-Affrique (Aveyron) ;
M. Y... BERNAT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°90/2245 en date du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Saint-Affrique ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lu

i verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 29 juillet 1993, présentée pour M. Y... BERNAT demeurant Zone Artisanale à Saint-Affrique (Aveyron) ;
M. Y... BERNAT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°90/2245 en date du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Saint-Affrique ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1995 :
- le rapport de M. J.L LABORDE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... BERNAT qui ne conteste pas que son employeur, M. X... Bernat, a mentionné, dans la déclaration annuelle de salaires à l'administration fiscale, des sommes d'un montant supérieur à celles qu'il a lui-même déclaré avoir perçues à titre de salaires au cours des années 1986 et 1987, soutient cependant que les salaires qui lui étaient dûs ne lui ont pas été effectivement versés en intégralité en raison des difficultés financières rencontrées par l'entreprise de son père dans laquelle il était salarié, et qu'ainsi c'est à tort que les sommes correspondant à la différence entre les déclarations de son employeur et ses propres déclarations ont été incluses dans les bases de son imposition à l'impôt sur le revenu ;
Considérant que l'administration a réuni des éléments établissant que M. Y... BERNAT était en situation de percevoir les sommes à l'origine de l'imposition contestée et n'a pas été utilement contredite par le requérant qui se borne à invoquer d'une part une attestation signée par son père et postérieure à la notification de redressement et d'autre part une déclaration de créances, de caractère général et imprécis quant au décompte des sommes en cause, qu'il a adressée au représentant des créanciers dans le cadre du réglement judiciaire de l'entreprise de son père et qui a été contestée en totalité par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (A.S.S.E.D.I.C) ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les sommes en cause ont été effectivement perçues par le requérant ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. Y... BERNAT succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... BERNAT est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J.L LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 07/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00820
Numéro NOR : CETATEXT000007484531 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-02-07;93bx00820 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award