La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/1995 | FRANCE | N°93BX00865

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 février 1995, 93BX00865


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 28 juillet 1993 et 18 octobre 1993, présentés pour M. André X... demeurant Place du Calvaire à Saint-Jean-de-Fos (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées respectivement au titre des années 1984, 1985 et 1986 et pour la pér

iode du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;
2°) de le décharger des i...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 28 juillet 1993 et 18 octobre 1993, présentés pour M. André X... demeurant Place du Calvaire à Saint-Jean-de-Fos (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées respectivement au titre des années 1984, 1985 et 1986 et pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;
2°) de le décharger des impositions contestées ;
3°) de lui accorder le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- les observations de Maître REHM, substituant Maître ALLE, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exerçait l'activité d'entrepreneur en bâtiments et travaux publics, conteste les redressements de bénéfices industriels et commerciaux et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il a fait l'objet respectivement pour les années 1984, 1985 et 1986 et pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 à la suite d'une vérification de comptabilité ; qu'il fait appel du jugement en date du 4 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des impositions consécutives à cette vérification ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, si M. X... fait valoir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'aurait pas répondu au moyen relatif à la poursuite par le service de la vérification et à l'exploitation par celui-ci de documents comptables après l'expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions du livre des procédures fiscales, il résulte de l'instruction que les premiers juges ont effectivement répondu aux arguments de l'intéressé sur ce point ; que, par suite, le moyen manque en fait ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification adressé le 18 novembre 1987 au contribuable indiquait que la vérification porterait sur la période du 1er avril 1983 au 31 décembre 1987 ; qu'ainsi cet avis était, contrairement à ce que soutient M. X..., conforme aux prescriptions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales relatives à la mention des années soumises à vérification ; qu'à cet égard le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions d'une doctrine administrative qui, relative à la procédure d'imposition, ne contient aucune interprétation de la loi fiscale ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne limite le nombre d'inspecteurs des impôts susceptibles de participer à une vérification de comptabilité ; qu'ainsi les opérations de vérifications litigieuses ont pu valablement être menées par l'agent chargé du dossier et un inspecteur central qui s'est d'ailleurs fait connaître et dont la compétence au regard des dispositions de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts n'est ni contestable ni même contestée par le requérant ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X... fait valoir que les redressements relatifs à l'exercice clos le 31 mars 1984 lui ont été notifiés le 23 décembre 1987 sans que les documents comptables emportés par le vérificateur lui aient été restitués, ce qui l'a privé de débat oral et contradictoire ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. X... a demandé au service et obtenu de ne répondre aux redressements qu'après l'envoi de la notification de redressements concernant l'ensemble de la période vérifiée ; que les documents, dont il n'est plus contesté qu'ils avaient été régulièrement emportés par le vérificateur, ont été restitués le 10 mars 1988 avant la fin des opérations de vérification, que le vérificateur a offert au contribuable deux occasions de discussion avant la fin desdites opérations le 14 mars 1988 et que le débat contradictoire s'est poursuivi entre cette date et l'envoi le 27 juillet 1988 de la notification de redressements définitive ; qu'il suit de là que le moyen susévoqué ne saurait prospérer ; qu'il ne peut davantage être fait référence par le contribuable à une doctrine relative à la procédure d'imposition et qui par suite ne contient aucune interprétation de la loi fiscale ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'envoi par le vérificateur d'avis de passage lors de ses visites au contribuable ne saurait être assimilé à l'ouverture de nouvelles procédures de vérification pour la même période ;
Considérant, en cinquième lieu, que si M. X... soutient que, contrairement aux dispositions de l'article L.52 du livre des procédures fiscales, la vérification se serait poursuivie au delà du délai de trois mois prescrit, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, la réalité de ses allégations selon lesquelles le vérificateur aurait emporté de nouveaux documents le 14 mars 1988, aurait demandé d'autres documents au cours des mois de mars et avril 1988, et aurait exploité en vu des redressements litigieux les documents qu'il a reçus du contribuable sans les lui avoir demandés après le 14 mars 1988 ; que, par suite, le moyen ne saurait être accueilli ;
Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de l'instruction et en particulier des notifications de redressements des 23 décembre 1987 et 27 juillet 1988 et de la réponse aux observations du contribuable en date du 21 octobre 1988 que ces documents étaient suffisamment motivés au regard tant des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales que de celles de l'article L.76 du même livre applicables pour les bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1985 et la taxe sur la valeur ajoutée des périodes 1984 et 1986 qui ont été établis d'office ;

Considérant, en septième lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le service a, à l'occasion des opérations de vérification susévoquées, recueilli des preuves selon lesquelles M. X... , qui avait officiellement déclaré cesser son activité le 30 novembre 1985, avait en réalité poursuivi cette activité à la fin de cette année et au cours de l'année suivante ; que, par suite, il était fondé à diligenter pour cette période une vérification de comptabilité sur le fondement des dispositions de l'article L.13 du livre des procédures fiscales ; que M. X..., qui était depuis le début de son activité imposé selon le régime réel simplifié d'imposition et dont le chiffre d'affaires redressé dépassait pour l'année 1985 le plafond du forfait, ne peut utilement soutenir à cet égard, s'agissant de l'année de sa cessation d'activité, qu'il relevait en réalité du régime du forfait et n'était, par suite, soumis à aucune obligation comptable de nature à lui faire encourir une vérification de comptabilité portant sur l'année 1986 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les redressements afférents à l'exercice clos le 31 mars 1984 :
Considérant, en premier lieu, que M. X..., qui a fait l'objet, en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux afférents à l'exercice clos le 31 mars 1984, d'une procédure de redressements contradictoire, fait grief à l'administration d'avoir en réalité renversé à son détriment la charge de la preuve en l'imposant sur la base d'omissions présumées de recettes ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le vérificateur a, par deux méthodes précises exposées dans la notification de redressements précitée en date du 23 décembre 1987 et reposant en particulier sur le dépouillement des factures -clients et l'examen contradictoire avec l'intéressé des cahiers dans lesquels celui-ci transcrivait les travaux réalisés, déterminé l'existence de recettes commerciales non portées dans la comptabilité de l'entreprise et dont il a retrouvé trace dans les mouvements du compte 109 de l'exploitant ; que l'administration doit donc, quels que soient les termes employés par le vérificateur dans la notification dont s'agit, être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombait de l'existence de recettes non déclarées ; que le requérant, à qui il appartient dès lors d'apporter la preuve contraire à ces constatations n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère excessif des bases d'impositions ainsi retenues ni la double imposition de recettes qu'il invoque ;
Considérant, en second lieu, que M. X... conteste la réintégration dans les profits de son entreprise d'une somme de 35.966 F inscrite au compte Etat TVA au bilan de clôture de l'exercice susévoqué ; que cependant il n'établit pas ni même n'allègue, alors que le vérificateur a procédé à un pointage précis des dettes nées au cours de l'exercice et portées à ce compte, que cette somme correspondrait à une dette envers le Trésor née au cours de l'exercice litigieux ou qu'elle se rapporterait à une dette antérieure non prescrite ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a procédé à la réintégration du profit dont s'agit ;
En ce qui concerne les redressements afférents à l'exercice clos le 30 novembre 1985 :

Considérant que le requérant se borne, sans apporter aucun justificatif, à soutenir que le vérificateur aurait omis dans les charges de l'exercice un montant d'achats de 112.831 F et un montant de charges exceptionnelles de 11.567 F ; qu'il ne justifie pas davantage de charges supplémentaires à celles qui ont été retenues par le service ; que ses prétentions sur ces points ne peuvent être retenues ;
En ce qui concerne l'imposition des plus-values :
Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 ..." ; que, si M. X... soutient que les plus-values réalisées à l'occasion de la vente d'un tracto-pelle le 5 octobre 1984 et d'un camion Berliet le 12 décembre 1985 devaient être exonérées en vertu de dispositions précitées, il résulte de l'instruction que même ramenés aux douze mois de chacune des années civiles 1984 et 1985, les résultats redressés de l'entreprise ont excédé la limite de 500.000 F fixée par les dispositions de l'article 302 ter du code général des impôts pour ouvrir droit au bénéfice du régime forfaitaire d'imposition ; que, par suite, c'est à juste titre que l'administration a imposé les plus-values dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00865
Date de la décision : 07/02/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT.


Références :

CGI 151 septies, 302 ter
CGI Livre des procédures fiscales L47, L52, L57, L76, L13
CGIAN2 376


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-02-07;93bx00865 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award