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07/02/1995 | FRANCE | N°93BX01479

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 février 1995, 93BX01479


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1993 au greffe de la cour, présentée par M. Robert X..., demeurant ... (Haute-Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'exonération des taxes professionnelles afférentes aux années 1990 et 1991 et à l'exonération dégressive de l'impôt sur le revenu au titre des années 1989 à 1993 ;
2°) de lui accorder les exonérations et abattements sollicités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1993 au greffe de la cour, présentée par M. Robert X..., demeurant ... (Haute-Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'exonération des taxes professionnelles afférentes aux années 1990 et 1991 et à l'exonération dégressive de l'impôt sur le revenu au titre des années 1989 à 1993 ;
2°) de lui accorder les exonérations et abattements sollicités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
En ce qui concerne le principe des impositions contestées :
Considérant, qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts : "I - les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies ( ...)" ; que l'article 44 sexies du même code dispose : "I - les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que seules les entreprises qui exercent une activité de nature industrielle, commerciale ou artisanale, peuvent bénéficier de l'exonération ou de l'abattement qu'elles prévoient ;
Considérant que M. X..., qui exerce depuis le 15 octobre 1989, à titre individuel, une activité libérale d'ingénieur-conseil pour l'étude des sols, l'hydraulique et les sondages, et qui, à ce titre, est imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées des articles 1464B et 44 sexies du code général des impôts ; qu'il ne peut, dès lors, prétendre ni à l'exonération et à l'abattement des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti à partir de l'année de création de son entreprise, ni à l'exonération des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 1990 et 1991 ; que s'il invoque l'illégalité des dispositions réglementaires qui lui sont applicables, il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen ;
En ce qui concerne le montant des cotisations de taxe professionnelle litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : "2° dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1°" ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code : "II en cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine" ; qu'il résulte de ces dispositions que c'est à bon droit que l'administration a retenu, après les avoir ajustées à une année pleine, les recettes perçues par le contribuable au cours de la période du 15 octobre au 31 décembre 1989 comme base de calcul des cotisations de taxe professionnelle se rapportant aux années 1990 et 1991 ; qu'à cet égard, M. X... ne peut utilement invoquer ni la circonstance que les recettes réalisées au cours des années 1990 et 1991 auraient été inférieures à la base d'imposition ainsi calculée, ni l'illégalité, qu'il ne précise d'ailleurs pas, des dispositions réglementaires qui lui ont été appliquées à l'occasion de ce calcul ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


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