Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1993 au greffe de la cour, présentée par M. Robert X... demeurant ... (Haute-Vienne) ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'étalement des revenus qu'il a perçus au cours des années 1990 à 1992 et de renseignement concernant les bases retenues pour l'imposition des revenus de l'année 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : "L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année." ;
Considérant que si M. X..., qui a créé en 1989 un cabinet d'ingénieur conseil, fait valoir, pour demander "l'écrêtement" des revenus qu'il a perçus au cours des années 1989 à 1993, qu'il n'a été imposé qu'au titre des années 1989 et 1990 et que ses revenus ont chuté ensuite, les dispositions précitées font obstacle à ce qu'un contribuable puisse être imposé sur la moyenne de ses revenus calculée sur plusieurs années ;
Considérant par ailleurs que l'intéressé ne peut prétendre bénéficier des dispositions de l'article 163 du code général des impôts qui ne permettent l'étalement que des revenus exceptionnels perçus par un contribuable au cours d'une année ;
Considérant enfin que si M. X... invoque l'illégalité des décrets et lois dont il estime qu'ils le défavorisent, d'une part il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la validité de dispositions législatives, et, d'autre part, le requérant n'assortit son moyen quant aux dispositions règlementaires d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.