Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. Pierre X... demeurant à Courcome (Charente) ;
M. Pierre X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1995 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales, dont il a été fait une exacte application en l'espèce, résultent de la codification au livre des procédures fiscales par les articles 1er et 2 du décret n° 81-860 du 15 septembre 1981, des articles 6 de la loi 77-574 du 7 juin 1977, 22 de la loi 77-1453 du 28 décembre 1977 et 3-1 et 4-3 de la loi 63-1316 du 27 décembre 1963 ;
Considérant en premier lieu que cette codification était expressément autorisée par l'article 78 de la loi 61-1396 du 21 décembre 1961, portant loi de finances pour 1962 ;
Considérant en second lieu que ce décret de codification a été régulièrement publié au journal officiel le 18 septembre 1981 ; qu'ainsi, en vertu de l'article 2 du décret du 5 novembre 1870, le décret de codification est opposable à M. X..., sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'arrivée de ce numéro du journal officiel, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'il est parvenu au chef-lieu de l'arrondissement de Confolens, n'aurait pas été certifiée par une mention sur le registre prévu par la loi du 19 vendémiaire an IV ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.