La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/1995 | FRANCE | N°94BX00255

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 février 1995, 94BX00255


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. Pierre X... demeurant à Courcome (Charente) ;
M. Pierre X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et d'ordonner le sursis à exécution de ce ju

gement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. Pierre X... demeurant à Courcome (Charente) ;
M. Pierre X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1995 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales, dont il a été fait une exacte application en l'espèce, résultent de la codification au livre des procédures fiscales par les articles 1er et 2 du décret n° 81-860 du 15 septembre 1981, des articles 6 de la loi 77-574 du 7 juin 1977, 22 de la loi 77-1453 du 28 décembre 1977 et 3-1 et 4-3 de la loi 63-1316 du 27 décembre 1963 ;
Considérant en premier lieu que cette codification était expressément autorisée par l'article 78 de la loi 61-1396 du 21 décembre 1961, portant loi de finances pour 1962 ;
Considérant en second lieu que ce décret de codification a été régulièrement publié au journal officiel le 18 septembre 1981 ; qu'ainsi, en vertu de l'article 2 du décret du 5 novembre 1870, le décret de codification est opposable à M. X..., sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'arrivée de ce numéro du journal officiel, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'il est parvenu au chef-lieu de l'arrondissement de Confolens, n'aurait pas été certifiée par une mention sur le registre prévu par la loi du 19 vendémiaire an IV ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00255
Date de la décision : 07/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE) -Texte codifié - Opposabilité du décret de codification.

19-01-01-02 Le décret de codification n° 81-860 du 15 septembre 1981, d'où sont issus les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales, a été régulièrement publié au Journal officiel le 18 septembre 1981. Ainsi, en vertu de l'article 2 du décret du 5 novembre 1870, ce décret de codification est opposable au requérant sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'arrivée de ce numéro du Journal officiel au chef-lieu de l'arrondissement n'aurait pas été certifiée par une mention sur le registre prévu par la loi du 19 vendémiaire an IV.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R196-1, R196-3
Décret du 05 novembre 1870 art. 2
Décret 81-860 du 15 septembre 1981 art. 1, art. 2
Loi 61-1396 du 21 décembre 1961 art. 78 Finances pour 1962
Loi 63-1316 du 27 décembre 1963
Loi 77-1453 du 28 décembre 1977
Loi 77-574 du 07 juin 1977 art. 6


Composition du Tribunal
Président : M. Roncière
Rapporteur ?: M. Looten
Rapporteur public ?: M. Bousquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-02-07;94bx00255 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award