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07/02/1995 | FRANCE | N°94BX01359;94BX01360

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 février 1995, 94BX01359 et 94BX01360


Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 août 1994 présentée pour la S.A. HEALTHCO FRANCE ayant son siège social ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), représentée par M. Goulletquer administrateur judiciaire agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société ;
La société HEALTHCO FRANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89.560 en date du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés, auquel la soc

iété Dental Association Picard et Compagnie (D.A.P.) a été assujettie au titre d...

Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 août 1994 présentée pour la S.A. HEALTHCO FRANCE ayant son siège social ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), représentée par M. Goulletquer administrateur judiciaire agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société ;
La société HEALTHCO FRANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89.560 en date du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés, auquel la société Dental Association Picard et Compagnie (D.A.P.) a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Limoges ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 août 1994 présentée pour la S.A. HEALTHCO FRANCE ayant son siège social ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) représentée par M. Goulletquer administrateur judiciaire agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société ;
La société HEALTHCO FRANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89-561 en date du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 mai 1986 par avis de mise en recouvrement du 9 octobre 1986 ;
2°) de prononcer la décharge demandée de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1995 :
- le rapport de M. J.L. LABORDE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées de la société HEALTHCO FRANCE sont dirigées contre un même jugement en date du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée assigné au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 mai 1984 et, d'autre part, de l'impôt sur les sociétés auquel la société a été assujettie au titre de chacune des années 1982, 1983 et 1984 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales, applicable en l'espèce : "Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte ... Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable ... ; qu'aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : "Les requêtes sont adressées au greffe du tribunal administratif ... Elles doivent être signées de leur auteur ... Lorsque les requêtes sont introduites au nom d'un contribuable par un mandataire, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables ..." ;
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté comme irrecevables les requêtes n° 89.560 et 89.561 présentées par la S.A. HEALTHCO FRANCE laquelle, disant agir pour le compte de la société Dental Association Picard et Compagnie qu'elle venait d'absorber, n'avait fourni aucune des indications concernant l'identité, la fonction et la qualité pour agir du signataire des requêtes, en dépit de l'objection qui lui en était formulée en défense par l'administration et malgré la demande de régularisation qui lui avait été adressée par le tribunal ; que si la société HEALTHCO FRANCE soutient en appel que ni la demande de régularisation ni les avis d'audience ne sont parvenus à M. Goulletquer, nommé administrateur judiciaire de ladite société déclarée en redressement judiciaire à compter du 2 juillet 1993, elle n'allégue ni n'établit que ce dernier, dès lors qu'il avait pour mission d'assurer seul l'administration de l'entreprise, aurait informé le tribunal de cette situation ou pris toutes dispositions utiles pour assurer le suivi du dossier contentieux ; que les demandes émanant d'une personne morale différente de celle qui avait présenté les réclamations et, la qualité pour agir du signataire ne pouvant pas être vérifiée, les premiers juges ont pu, dans ces conditions, décider que les demandes qui leur étaient soumises n'étaient pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. HEALTHCO FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes comme irrecevables ;
Article 1er : Les requêtes n° 94BX01359 et 94BX01360 de la S.A. HEALTHCO FRANCE sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01359;94BX01360
Date de la décision : 07/02/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R197-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE J. L
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-02-07;94bx01359 ?
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