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09/02/1995 | FRANCE | N°89BX01418

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 février 1995, 89BX01418


Vu la décision en date du 9 février 1994, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 1994, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi en cassation présenté par Mme Mireille Z..., veuve C..., demeurant ..., Mme Marie-Hélène C..., épouse E..., demeurant Impasse d'Alembert, à Saint-Priest (Rhône), M. Henri C..., demeurant ..., Mme Anne-Marie A..., épouse D..., demeurant rue des Ormes, à Saint-Avertin (Indre-et-Loire), M. Yves A..., demeurant ..., Mme Jacqueline A..., épouse F..., demeurant ..., a annulé l'arrêt de la présente cour, en date du 16 avr

il 1992, en tant que, par cet arrêt, la cour a statué sur l'ind...

Vu la décision en date du 9 février 1994, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 1994, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi en cassation présenté par Mme Mireille Z..., veuve C..., demeurant ..., Mme Marie-Hélène C..., épouse E..., demeurant Impasse d'Alembert, à Saint-Priest (Rhône), M. Henri C..., demeurant ..., Mme Anne-Marie A..., épouse D..., demeurant rue des Ormes, à Saint-Avertin (Indre-et-Loire), M. Yves A..., demeurant ..., Mme Jacqueline A..., épouse F..., demeurant ..., a annulé l'arrêt de la présente cour, en date du 16 avril 1992, en tant que, par cet arrêt, la cour a statué sur l'indemnisation des locaux d'habitation et de la parcelle de 31.700 m2 qui appartenaient aux susnommés à l'Alma (Algérie) et renvoyé sur ces points l'affaire devant la cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 modifiée et le décret du 5 août 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - les observations de Me Pierre X... pour Mme Mireille Z..., Mme Marie-Hélène C..., M. Henri C..., Mme Anne-Marie A..., M. Yves A..., Mme Jacqueline A..., MM. Pierre et Alain Y...
B...
G... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt du 16 avril 1992, la présente cour, saisie par les HERITIERS GONDRAN d'un appel dirigé contre une décision en date du 17 février 1989 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier, a, d'une part, annulé cette décision comme étant irrégulière et, d'autre part, statué sur les demandes des HERITIERS GONDRAN relatives à des biens immobiliers sis à Alma (Algérie) et concernant un lot n° 92, un lot n° 93 et un terrain de 31.700 m2 ; que, par la décision susvisée du 9 février 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt susdit uniquement en tant qu'il a statué sur les demandes relatives au lot n° 93 et au terrain, et renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la présente cour à qui il incombe, en conséquence, de statuer sur ces deux points ;
Sur les conclusions relatives aux locaux d'habitation du lot n° 93 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des baux et plans produits par le requérant, que, si quatre des quatorze pièces en litige étaient louées par l'exploitant du "café-hôtel-restaurant du marché" et étaient en conséquence rattachées à l'activité commerciale de celui-ci, rien ne permet de regarder les dix autres pièces comme n'étant pas des locaux affectés à l'habitation ; que les consorts C... sont en conséquence fondés à demander que l'indemnité à laquelle ils ont droit au titre de l'immeuble constituant le lot n° 93 du plan urbain de l'Alma soit calculée, pour ce qui concerne les dix pièces non visées par les baux commerciaux produits au dossier, sur la base du barème prévu pour les locaux d'habitation par l'article 21 du décret du 5 août 1970 ; qu'il y a lieu de les renvoyer devant l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer afin qu'il soit procédé sur ce point à un nouveau calcul de l'indemnité litigieuse ;
Sur les conclusions relatives au terrain de 31.700 m2 :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 15 juillet 1970 : "Les terrains non agricoles non bâtis qui ont fait l'objet d'aménagements ou d'autorisations d'aménagements sont indemnisés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction notamment de leur superficie, de leur situation et de leur affectation" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 31 du décret du 5 août 1970 :"Sous réserve des dispositions prévues à l'article 30, sont considérées comme terrains à bâtir les parcelles pour lesquelles ont été effectuées les formalités préalables à la construction de locaux d'habitation, telles l'obtention du permis de construire ou l'autorisation de lotissement à usage d'habitation" ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : "Sont considérées comme terrains industriels les parcelles pour lesquelles ont été effectuées les formalités préalables à la construction de locaux industriels, commerciaux ou artisanaux, telles l'obtention du permis de construire ou l'autorisation de lotissement à usage industriel" ; qu'enfin aux termes du sixième alinéa de ce même article : "Les terrains non bâtis dans les communes où la construction était assujettie à l'obtention d'un permis et qui n'ont fait l'objet que d'aménagements préalables à la construction sont évalués à 150 F l'hectare" ;

Considérant que les requérants soutiennent que l'article 31 du décret du 5 août 1970 serait contraire aux dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 15 juillet 1970 en tant qu'il subordonne l'indemnisation des terrains non agricoles non bâtis à l'existence d'autorisations d'aménagements et restreint le rôle, pourtant prévu par lesdites dispositions de la loi, des aménagements dont les terrains ont pu faire l'objet ; qu'il résulte cependant des termes mêmes du sixième alinéa, précité, dudit article 31 qu'il prévoit une évaluation propre à l'indemnisation des terrains ayant fait l'objet d'aménagements en l'absence d'autorisations préalables à la construction ; qu'ainsi les HERITIERS GONDRAN ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de cet article ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment d'un acte authentique de vente du 7 décembre 1961 et d'un rapport d'expertise en date du 13 avril 1964, que si une parcelle voisine du terrain dont s'agit avait fait l'objet d'une autorisation de lotissement par arrêté préfectoral du 5 septembre 1947 et si certains des lots ainsi constitués et non vendus, représentant 2.000 m2, ont été évalués par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer comme terrain à bâtir, la parcelle de 31.700 m2 restante n'avait pas fait l'objet, à la date de la dépossession, d'une demande tendant à la délivrance d'un permis de construire ou d'une autorisation de lotissement ; que ni la situation du terrain en cause et sa desserte, ni les travaux de viabilisation qui y avaient été réalisés, ni la circonstance que ce terrain ait été incorporé comme terrain à bâtir dans le domaine public algérien, ne permettent, à défaut de l'accomplissement des formalités exigées par l'article 31 du décret précité du 5 août 1970, d'indemniser le terrain en cause au titre de la loi du 15 juillet 1970 selon le barème applicable aux terrains à bâtir ;
Considérant que le quatrième alinéa, précité, du même article 31 subordonne la qualification de terrain industriel à l'accomplissement de certaines formalités préalables ; qu'il est constant que de telles formalités n'ont pas été accomplies en l'espèce ; qu'ainsi l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer, qui ne pouvait déduire la qualification, qu'elle a retenue, de terrain industriel de la seule mention de "lotissement industriel" figurant sur le plan annexé au rapport d'expertise susévoqué, ne pouvait évaluer le terrain dont s'agit sur cette base ; que, cependant, cette erreur de qualification ne peut, contrairement à ce que soutiennent les requérants, avoir pour conséquence une indemnisation de ce terrain comme terrain à bâtir dès lors que, ainsi qu'il a été précédemment dit, les conditions posées par le deuxième alinéa de l'article 31 du décret du 5 août 1970 pour un tel classement ne sont, en l'absence de formalités préalables à la construction de locaux d'habitation, pas remplies ; que, par contre, les aménagements susévoqués dont ce terrain a fait l'objet devaient conduire à une indemnisation sur la base du sixième alinéa précité de l'article 31 ; qu'une telle qualification aurait pour conséquence de diminuer le montant de l'indemnisation que l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer a accordé aux requérants ; qu'ainsi ces derniers ne sont pas fondés à se plaindre du montant de l'indemnisation accordée au titre du terrain de 31.700 m2 sis à l'Alma ;
Article 1er : Les HERITIERS GONDRAN sont renvoyés devant l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer pour que la valeur d'indemnisation des dix pièces contenues dans le lot n° 93 qu'ils possédaient à l'Alma et constituant des locaux d'habitation soit fixée conformément aux dispositions de l'article 21 du décret du 5 août 1970.
Article 2 : la décision du 20 juin 1979 de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer est annulée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande des HERITIERS GONDRAN devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier et des conclusions de leur requête est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX01418
Date de la décision : 09/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES IMMEUBLES.

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES IMMEUBLES - TERRAINS A BATIR.


Références :

Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 21
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 24, art. 31


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-02-09;89bx01418 ?
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