Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 1992 présentée par M. X..., demeurant ... les Thermes (Ariège) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 dans les rôles de la commune d'Ax les Thermes ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande la réduction de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 pour l'exploitation d'un camping sur le territoire de la commune d'Ax les Thermes (Ariège) au seul motif que le code général des impôts permet de réduire ladite taxe en cas d'exploitation saisonnière ;
Considérant que les dispositions de l'article 1478 V du code général des impôts, auxquelles semble faire référence le requérant, ne concernent que la taxe professionnelle et ne visent qu'un nombre limité d'activités au nombre desquelles ne figure pas le camping ; qu'aucune autre disposition de ce code ne prévoit une telle réduction en ce qui concerne la taxe foncière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.