Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant ... les Thermes (Ariège) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas visé à l'article R.102 de la pièce justifiant la date du dépôt de la réclamation. A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par courriers des 17 mars et 7 septembre 1992, M. X... a régulièrement été invité à produire le jugement dont il entend faire appel ; qu'il n'a pas donné suite à ces demandes ; que dès lors sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.