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09/02/1995 | FRANCE | N°92BX00348

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 février 1995, 92BX00348


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1992 au greffe de la cour, présentée pour le SYNDICAT "LES TRESORS DU PAYS D'ARMAGNAC", ayant son siège social à Urgosse, Nogaro (Gers) ;
Le SYNDICAT "LES TRESORS DU PAYS D'ARMAGNAC" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition forfaitaire sur les sociétés à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la commune d'Urgosse ;
2°) de prononcer la décharge dem

andée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1992 au greffe de la cour, présentée pour le SYNDICAT "LES TRESORS DU PAYS D'ARMAGNAC", ayant son siège social à Urgosse, Nogaro (Gers) ;
Le SYNDICAT "LES TRESORS DU PAYS D'ARMAGNAC" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition forfaitaire sur les sociétés à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la commune d'Urgosse ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1 ... Sont passibles de l'impôt sur les société ... les sociétés coopératives et leurs unions ... et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif." ; qu'aux termes de l'article 207 du même code : "1 - sont exonérés de l'impôt sur les sociétés ... 2 bis) les syndicats agricoles, à condition qu'ils fonctionnement conformément aux dispositions qui les régissent ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le SYNDICAT "LES TRESORS DU PAYS D'ARMAGNAC", constitué sous la forme d'un syndicat professionnel agricole, a pour objet la transformation et le conditionnement de produits fermiers ; qu'au cours des années d'imposition en litige il a mis à la disposition des producteurs adhérents des locaux aménagés pour la transformation et le conditionnement des produits, que ces locaux étaient surveillés et entretenus par du personnel salarié ; que par une telle prestation le syndicat requérant a fourni à ses adhérents des services semblables à ceux qu'ils auraient pu trouver auprès d'une conserverie ; que pareille activité, en raison tant de sa nature que de sa clientèle composée d'agriculteurs qui utilisent ces services pour les besoins de leur exploitation, revêt un caractère lucratif, alors même que l'article 18 des statuts stipule que les fonds restant en caisse en cas de dissolution du syndicat ne pourraient être répartis entre les syndiqués ; que le SYNDICAT "LES TRESORS DU PAYS D'ARMAGNAC" est, par suite et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, passible de l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions précitées de l'article 206 du code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, que le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées du 1-2 bis de l'article 207 du code général des impôts qu'invoque le SYNDICAT "LES TRESORS DU PAYS D'ARMAGNAC" est subordonné à la condition que le syndicat fonctionne conformément aux dispositions du code du travail ; que ni l'article L 411-1 de ce code, aux termes duquel : "les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles", ni aucune autre disposition dudit code, ne permettent de regarder l'activité dont s'agit, qui consiste à exécuter des tâches qui ressortissent à la propre activité professionnelle des adhérents, comme faisant partie de l'étude ou de la défense des intérêts économiques que la loi donne pour objet aux syndicats, ou des autres objets qu'elle leur assigne à titre complémentaire ; qu'ainsi l'exonération susdite ne s'applique pas, en l'espèce, au SYNDICAT "LES TRESORS DU PAYS D'ARMAGNAC" ; que la doctrine administrative 4H 1311 que celui-ci invoque ne concerne que la mise à disposition de matériels et de matières premières et non, comme en l'espèce et ainsi qu'il a été déjà dit, la mise à disposition de locaux aménagés et de personnel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT "LES TRESORS DU PAYS D'ARMAGNAC" n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête du SYNDICAT "LES TRESORS DU PAYS D'ARMAGNAC" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00348
Date de la décision : 09/02/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES


Références :

CGI 206, 207
Code du travail L411-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-02-09;92bx00348 ?
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