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09/02/1995 | FRANCE | N°93BX00087

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 février 1995, 93BX00087


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1993 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamés au titre des années 1979 à 1982 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunau

x administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décemb...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1993 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamés au titre des années 1979 à 1982 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la caducité des forfaits primitifs :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8 du livre des procédures fiscales : "Le forfait ...de bénéfices industriels et commerciaux ... devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions fixées aux articles L.5 et L.7 à l'établissement d'un nouveau forfait ... si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant" ;
Considérant que les forfaits de taxes sur le chiffre d'affaires primitivement assignés, au titre des périodes biennales 1979-1980 et 1981-1982, à la société de fait Gibaja-Dagorn, qui exploite un fonds de commerce de café-restaurant à Pessac (Gironde), l'ont été sur la base des déclarations souscrites ; qu'il résulte de l'instruction que, lors de la vérification de comptabilité effectuée en 1983 dans l'exploitation de ladite société le service a constaté que des recettes commerciales relatives à l'exploitation de jeux automatiques en 1979 et à l'exploitation d'un billard ainsi qu'à la location d'une salle pour l'ensemble de la période n'avaient pas été déclarées, qu'il existait des achats non déclarés ainsi que des différences entre les achats déclarés et les achats comptabilisés ; qu'eu égard au caractère répété et systématique des inexactitudes entachant les déclarations, et en admettant même qu'elles n'aient porté que sur une faible part du chiffre d'affaires, l'administration a pu à bon droit constater la caducité des forfaits primitivement fixés ;
Sur le montant des nouveaux forfaits :
Considérant qu'il appartient au contribuable dont les forfaits ont été régulièrement fixés par la commission départementale, d'apporter la preuve de leur exagération en fournissant tous éléments de nature à permettre d'apprécier l'importance des opérations et du bénéfice que son entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre ; que M. X... se borne à soutenir que les bases d'imposition arrêtées par la commission départementale et retenues par l'administration sont exagérées dès lors qu'il a été utilisé des coefficients tirés de l'activité constatée en 1983 ; qu'à défaut de production par le contribuable des tarifs pratiqués au cours des années vérifiées, le vérificateur a pu à bon droit calculer lesdits coefficients à partir des données constatées lors du contrôle ; que le contribuable n'établit pas que les conditions de son exploitation au cours des années 1979, 1980, 1981 et 1982 auraient été différentes de celles constatées en 1983 ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'eu égard au caractère systématique et à l'importance des omissions et erreurs constatées l'administration établit l'absence de bonne foi du contribuable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L8


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 09/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00087
Numéro NOR : CETATEXT000007480803 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-02-09;93bx00087 ?
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