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09/02/1995 | FRANCE | N°94BX01630

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 février 1995, 94BX01630


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1994 au greffe de la cour, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA PLAINE RHODILHANNAISE DU VISTRE, ayant son siège Mas de Peyre à Rodhilhan (Gard) ;
L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA PLAINE RHODILHANNAISE DU VISTRE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 10 octobre 1994 par lequel le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 13 juin 1994 par lequel le préfet du Gard a déclaré d'utilité publique le projet de déviation de la route dé

partementale 135 sur le territoire des communes de Rodilhan et Bouillargu...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1994 au greffe de la cour, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA PLAINE RHODILHANNAISE DU VISTRE, ayant son siège Mas de Peyre à Rodhilhan (Gard) ;
L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA PLAINE RHODILHANNAISE DU VISTRE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 10 octobre 1994 par lequel le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 13 juin 1994 par lequel le préfet du Gard a déclaré d'utilité publique le projet de déviation de la route départementale 135 sur le territoire des communes de Rodilhan et Bouillargues ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution demandé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice dont se prévaut l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA PLAINE RHODILHANNAISE DU VISTRE et qui résulterait pour elle de la mise à exécution de l'arrêté du 13 juin 1994 par lequel le préfet du Gard a déclaré d'utilité publique le projet de déviation de la route départementale 135 sur le territoire des communes de Rodilhan et Bouillargues ne présente pas un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA PLAINE RHODILHANNAISE DU VISTRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, laquelle est par ailleurs suffisamment motivée, le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA PLAINE RHODILHANNAISE DU VISTRE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01630
Date de la décision : 09/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-02-09;94bx01630 ?
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