Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1994 au greffe de la cour, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA PLAINE RHODILHANNAISE DU VISTRE, ayant son siège Mas de Peyre à Rodhilhan (Gard) ;
L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA PLAINE RHODILHANNAISE DU VISTRE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 10 octobre 1994 par lequel le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 13 juin 1994 par lequel le préfet du Gard a déclaré d'utilité publique le projet de déviation de la route départementale 135 sur le territoire des communes de Rodilhan et Bouillargues ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution demandé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice dont se prévaut l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA PLAINE RHODILHANNAISE DU VISTRE et qui résulterait pour elle de la mise à exécution de l'arrêté du 13 juin 1994 par lequel le préfet du Gard a déclaré d'utilité publique le projet de déviation de la route départementale 135 sur le territoire des communes de Rodilhan et Bouillargues ne présente pas un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA PLAINE RHODILHANNAISE DU VISTRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, laquelle est par ailleurs suffisamment motivée, le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA PLAINE RHODILHANNAISE DU VISTRE est rejetée.