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20/02/1995 | FRANCE | N°92BX00755

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 20 février 1995, 92BX00755


Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif, respectivement enregistrés au greffe de la cour les 7 août et 22 décembre 1992, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS qui demande à la cour :
* à titre principal :
- d'annuler le jugement du 10 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a déclaré responsable de la moitié des conséquences dommageables de la collision intervenue le 15 novembre 1985 entre plusieurs véhicules sur le territoire de la commune d'Olemps ;
- de rejeter la demande présentée par M. Z... et autr

es en tant qu'elle est dirigée à son encontre ;
* à titre subsidiaire ...

Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif, respectivement enregistrés au greffe de la cour les 7 août et 22 décembre 1992, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS qui demande à la cour :
* à titre principal :
- d'annuler le jugement du 10 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a déclaré responsable de la moitié des conséquences dommageables de la collision intervenue le 15 novembre 1985 entre plusieurs véhicules sur le territoire de la commune d'Olemps ;
- de rejeter la demande présentée par M. Z... et autres en tant qu'elle est dirigée à son encontre ;
* à titre subsidiaire :
- de mettre à la charge de France Télécom la condamnation prononcée contre l'Etat ;
- de condamner, le cas échéant, solidairement l'Etat, France Télécom et la commune d'Olemps à réparer les conséquences dommageables de l'accident ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de : Me LACAZE substituant Me CAMBRAY-DEGLANE, avocat de la Commune d'Olemps Me X... pour M. Maurice Z..., la Compagnie d'Assurances CIGNA, et la Société anonyme Disque bleu Me Y... substituant la SCP LASSERRE-RUSTMANN-JOLY-WICKERS-MAYSOUNABE pour France Télécom
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 15 novembre 1985, sur la route nationale traversant l'agglomération d'Olemps, un camion conduit par M. Maurice Z... et appartenant à la société anonyme Disque bleu est entré en collision avec deux voitures circulant en sens inverse ; que M. Maurice Z..., la S.A. Disque bleu et la Compagnie d'assurances CIGNA, soutenant que cet accident avait pour cause l'existence sur la chaussée d'une plaque de verglas non signalée qui s'était formée à la suite de travaux de pompage réalisés par des agents des télécommunications, ont demandé au tribunal administratif de Toulouse la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune d'Olemps à la réparation des conséquences dommageables dudit accident ; que le tribunal administratif, par un jugement rendu le 10 juin 1992, a d'une part, mis la commune hors de cause et, d'autre part, retenant la responsabilité partielle de l'Etat, condamné celui-ci à payer des indemnités aux demandeurs à titre de réparation des préjudices matériels ; que le ministre de l'équipement, du logement et des transports demande en appel la décharge des condamnations prononcées contre lui en soutenant qu'aucune responsabilité ne lui incombe du fait de cet accident ; que, subsidiairement, il demande que sa condamnation soit assortie de la solidarité avec la commune d'Olemps et France Télécom, et que ce dernier le garantisse ; que, par la voie de l'appel incident et provoqué, M. Maurice Z..., la société anonyme Disque bleu et la Compagnie d'assurances CIGNA concluent à l'entière responsabilité de l'Etat et, subsidiairement, à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune d'Olemps ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par un jugement du 3 juin 1993 devenu définitif le tribunal administratif de Toulouse statuant au vu de l'expertise que le jugement attaqué avait ordonnée avant qu'il soit statué sur la demande d'indemnité de M. Maurice Z..., a rejeté le surplus des conclusions de ce dernier et mis les frais d'expertise à sa charge ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions d'appel en tant qu'elles visent les articles 5 à 9 du jugement attaqué ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le ministre soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il aurait omis de statuer sur les conclusions dirigées contre le ministère des postes et télécommunications auquel la loi du 2 juillet 1990 a substitué à compter du 1er janvier 1991 l'exploitant public France Télécom ;

Considérant que si les demandeurs de première instance sollicitaient la condamnation de l'Etat, "ministère des postes et télécommunications", eu égard aux travaux exécutés par les agents de ce département, ils relevaient également le défaut d'entretien normal de la voie publique ; que le tribunal administratif, saisi de conclusions contre l'Etat sur la base de la responsabilité pour dommages de travaux publics, s'est fondé exclusivement sur le défaut d'entretien de la voie ; que, dès lors, il n'était pas tenu, pour déterminer la responsabilité de l'Etat, de mettre en cause France Télécom ni de statuer expressément sur les moyens tirés des travaux publics exécutés pour le compte des postes et télécommunications ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Toulouse n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il est constant qu'une couche de glace se trouvait sur la chaussée de la route au moment où l'accident s'est produit ; qu'il résulte de l'instruction que cette couche de glace, qui s'était formée à la suite du déversement dans le caniveau d'eaux résiduelles pompées par les agents des télécommunications dans une chambre souterraine de télécommunications, excédait par son importance les obstacles que les usagers de la voie doivent s'attendre à rencontrer ; que le ministre n'établit pas que les agents du service de l'équipement présents sur les lieux avant que l'accident ne se produise et informés des travaux de pompage réalisés par les agents des télécommunications, n'auraient pas disposé du temps nécessaire pour signaler le danger constitué par la plaque de verglas ou prendre les mesures destinées à le pallier ; qu'ainsi la responsabilité de l'Etat, qui n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de la route nationale, est engagée envers l'usager victime de l'accident ; que, toutefois, M. Maurice Z... a commis une imprudence en traversant l'agglomération à une vitesse excessive alors qu'il se trouvait sur une route à pente rapide et sinueuse ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des responsabilités encourues en mettant à la charge de l'Etat la moitié des conséquences dommageables de l'accident ; que l'Etat ne peut s'exonérer totalement ou partiellement de cette responsabilité en invoquant le fait d'autres coauteurs, en l'occurrence celui de la commune d'Olemps chargée d'assurer le nettoiement des caniveaux et celui des agents des postes et télécommunications qui, depuis l'intervention de la loi précitée du 2 juillet 1990, seraient susceptible d'engager la responsabilité de France Télécom ; qu'il n'a pas qualité pour demander la condamnation solidaire de France Télécom et de la commune ;
Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par le ministre de l'équipement, du logement et des transports :
Considérant que si le ministre entend appeler en garantie France Télécom, il n'a présenté aucune conclusion en ce sens devant le tribunal administratif ; que cette demande est donc nouvelle en appel et, par suite, irrecevable ;
Sur les conclusions d'appel provoqué présentées par M. Z..., la S.A. Disque bleu et la compagnie d'assurances CIGNA :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la situation des victimes n'est pas aggravée par la solution retenue ; que, par suite, leurs conclusions d'appel provoqué tendant à la condamnation solidaire, de la commune d'Olemps avec l'Etat ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions présentées par France Télécom :
Considérant que France Télécom demande à la cour de céans "de dire qu'elle était représentée en première instance et que le tribunal a statué sur son intervention" ; que de telles conclusions qui ne tendent ni à l'annulation ni à la réformation du jugement dont s'agit, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. Z..., à la S.A. Disque bleu et à la Compagnie d'assurances CIGNA, la somme de 6.000 F en application des dispositions ci-dessus rappelées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des articles 5 à 9 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 juin 1992.
Article 2 : Le surplus du recours du ministre de l'équipement, du logement et des transports et des appels incidents et provoqués de M. Maurice Z..., de la société anonyme Disque bleu, de la Compagnie d'assurances CIGNA, de la commune d'Olemps, ainsi que les conclusions de France Télécom sont rejetés.
Article 3 : L'Etat, (ministre de l'Equipement) versera à M. Maurice Z..., à la S.A. Disque bleu et à la compagnie d'assurances CIGNA la somme de 6.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00755
Date de la décision : 20/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 90-568 du 02 juillet 1990


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-02-20;92bx00755 ?
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