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20/02/1995 | FRANCE | N°92BX01070

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 20 février 1995, 92BX01070


Vu la requête initiale et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 9 novembre 1992 et le 5 avril 1993, présentés pour M. et Mme Gérard X... demeurant ... (Gironde) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation par le centre hospitalier régional de Bordeaux du préjudice qu'ils ont subi par suite du décès de leur belle-mère et mère le 12 avril 1982 intervenu après son hospitalisation du 19 au 27 mars 1982 dans les servi

ces du centre hospitalier ;
- de condamner le centre hospitalier rég...

Vu la requête initiale et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 9 novembre 1992 et le 5 avril 1993, présentés pour M. et Mme Gérard X... demeurant ... (Gironde) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation par le centre hospitalier régional de Bordeaux du préjudice qu'ils ont subi par suite du décès de leur belle-mère et mère le 12 avril 1982 intervenu après son hospitalisation du 19 au 27 mars 1982 dans les services du centre hospitalier ;
- de condamner le centre hospitalier régional de Bordeaux à verser à M. X... 20.000 F et à Mme X... 120.000 F, avec intérêts et capitalisation des intérêts ainsi qu'une somme de 28.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment celles adressées à la cour pour M. et Mme X... le 10 mars 1994 et enregistrées le même jour ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de M. et Mme X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 19 mars 1982, Mme Y..., âgée de 85 ans a été victime d'un accident vasculaire cérébral ; qu'elle a été conduite en ambulance de son domicile à l'hôpital Saint-André à Bordeaux ; qu'après avoir été admise en unité de soins intensifs elle a été placée le même jour dans un service de médecine générale, qu'elle a quitté à la demande de sa fille, Mme X..., l'établissement hospitalier précité le 27 mars 1982 ; que, par suite d'une hémiplégie survenue le 30 mars 1982, elle a été réadmise en milieu hospitalier où elle est décédée par arrêt cardiaque le 12 avril 1982 ;
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a relevé l'expert désigné par le tribunal administratif, Mme Y... a reçu dès son admission à l'hôpital Saint-André l'ensemble des soins requis par son état au nombre desquels la pratique d'une exploration Holter demandée par son médecin traitant ne se justifiait pas ; qu'eu égard au caractère régressif de l'accident vasculaire dont elle avait été victime ainsi qu'à l'absence de signes cliniques d'une crise cardiaque, d'une insuffisance respiratoire ou de troubles neurologiques la décision de la transférer dans un service de médecine générale n'est pas constitutive d'une faute ; que la circonstance que cette mesure ait été prise sans que sa famille et son médecin traitant en soient avertis ne saurait engager à raison de ce seul fait la responsabilité du centre hospitalier régional de Bordeaux ;
Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent sur le fondement des conclusions du médecin qui les a assistés lors des opérations d'expertise que Mme Y... a fait l'objet au cours de son hospitalisation d'une surveillance et de soins insuffisants eu égard à son état de santé et a ainsi été privée d'une chance d'éviter la survenance de l'accident vasculaire dont elle a été victime le 30 mars 1982 ; que de telles conclusions ne sont cependant corroborées ni par le rapport d'expertise, ni par aucune pièce suffisamment probante du dossier ; que l'absence d'examen Doppler cervical alors peu courant et le non recours à un traitement anticoagulant présentant des risques chez un sujet âgé de 85 ans ne révèlent pas à eux seuls une carence dans les soins administrés à Mme Y... dont il n'est pas établi par ailleurs qu'ils aient été insuffisants et inadaptés à son état de santé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier régional de Bordeaux qui n'est pas la partie perdante à l'instance soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils réclament au titre des frais irrépétibles par eux exposés ;
Article 1ER : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


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