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20/02/1995 | FRANCE | N°93BX01012

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 20 février 1995, 93BX01012


Vu la requête enregistrée le 31 août 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour la COMMUNE DE MARSAC SUR L'ISLE, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
La COMMUNE DE MARSAC SUR L'ISLE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à Mme B... la somme de 23.972,62 F en réparation des désordres causés à son immeuble par les travaux de réalisation d'un chemin communal ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme

B... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) à titre subsidiaire,...

Vu la requête enregistrée le 31 août 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour la COMMUNE DE MARSAC SUR L'ISLE, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
La COMMUNE DE MARSAC SUR L'ISLE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à Mme B... la somme de 23.972,62 F en réparation des désordres causés à son immeuble par les travaux de réalisation d'un chemin communal ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement l'Etat et l'entreprise Colas à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
4°) de condamner, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, Mme B..., ou, à défaut, l'Etat et l'entreprise Colas solidairement, à lui verser la somme de 10.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - les observations de Me Z... substituant Me Y... pour la COMMUNE DE MARSAC SUR L'ISLE, - les observations de Me A... substituant Me X... pour Mme B..., - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de la COMMUNE DE MARSAC SUR L'ISLE :
Considérant que, même en l'absence de faute, la collectivité maître de l'ouvrage est responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public à moins que ces dommages soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert désigné en référé par le président du tribunal administratif de Bordeaux, que la COMMUNE DE MARSAC SUR L'ISLE a fait réaliser à la fin de l'année 1988 des travaux de construction d'un chemin à proximité de la maison que possède Mme B... ; que ces travaux ont nécessité le creusement de la roche d'une ancienne carrière au moyen d'une pelle mécanique munie d'un brise-roche ; que les importantes vibrations provoquées par ces travaux ont ébranlé la maison de Mme Yzerd dont l'assise est constituée par le prolongement de la roche creusée lors des travaux ; que ces vibrations sont la cause des désordres constatés par huissier le 11 janvier 1989, sans que la commune puisse valablement invoquer la situation de l'immeuble ou son état, qui n'ont pas contribué à l'apparition ou l'aggravation des désordres ; qu'en particulier, si l'affaissement du plancher a pu être favorisé par l'assise insuffisante de la poutre que Mme B... a fait remplacer quinze ans avant l'apparition des désordres, il ne ressort pas du rapport d'expertise que ce désordre se serait produit en tout état de cause ; que, dès lors, la COMMUNE DE MARSAC SUR L'ISLE n'est pas fondée à contester le lien de causalité entre les travaux qu'elle a fait effectuer et les désordres litigieux ;
Sur le préjudice :
Considérant que les dommages de cette nature doivent être évalués à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'il n'en va autrement que si ces travaux ont été retardés pour une cause indépendante de la volonté de la victime, et notamment par l'impossibilité d'en assurer le financement ; qu'il n'est pas allégué par Mme B... qu'elle aurait été dans l'incapacité de financer les travaux préconisés par l'expert ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander la réévaluation du montant de ces travaux en fonction de la variation du coût de la construction ;
Considérant que le coût des travaux nécessaires à la réparation des dommages s'élève, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, à la somme de 23.972,62 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme B... a droit aux intérêts de la somme de 23.972,62 F à compter, non pas, comme elle le demande, de la date d'introduction de sa demande en référé-expertise, mais de celle de l'enregistrement de sa demande en réparation devant le tribunal administratif, soit le 20 juin 1991 ;
Sur les appels en garantie formés par la commune à l'encontre de l'Etat et de la société Colas :

Considérant, en premier lieu, que la direction départementale de l'équipement de la Dordogne, qui était chargée de la maîtrise d'oeuvre du projet, a dûment averti la commune de ce que, compte tenu de la topographie des lieux, la création de ce nouveau chemin présentait des risques, en raison notamment de la proximité des maisons d'habitation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les services de l'équipement auraient failli à leur obligation de contrôle du chantier ; qu'il s'ensuit que le tribunal administratif a rejeté à bon droit la demande de la commune tendant à être garantie par l'Etat ;
Considérant, en second lieu, que la commune n'établit pas, en tout état de cause, que la société Colas, qui a évité de recourir aux explosifs pour la réalisation des travaux, n'a pas pris les précautions qui s'imposaient et aurait ainsi manqué à ses obligations contractuelles ; que cet appel en garantie doit, dès lors, être également rejeté ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE MARSAC SUR L'ISLE, qui a été condamnée à bon droit par le tribunal administratif à supporter les dépens, puisse obtenir des autres parties le paiement d'une somme représentative des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE MARSAC SUR L'ISLE à verser la somme de 3.000 F à Mme B... et la même somme à la société Colas, sur le fondement des dispositions dont s'agit ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MARSAC SUR L'ISLE est rejetée.
Article 2 : La somme de 23.972,62 F que la COMMUNE DE MARSAC SUR L'ISLE a été condamnée à verser à Mme B... par l'article 1er du jugement attaqué portera intérêts au taux légal à compter du 20 juin 1991.
Article 3 : La COMMUNE DE MARSAC SUR L'ISLE est condamnée à verser la somme de 3.000 F à Mme B... et la même somme à la société Colas, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B... et de la société Colas est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01012
Date de la décision : 20/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE - ACTION EN GARANTIE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-02-20;93bx01012 ?
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