La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/1995 | FRANCE | N°93BX01331

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 20 février 1995, 93BX01331


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par Mme Veuve Z...
X...
Y... née A... BENT SALAH BENT B..., demeurant ... ;
Mme Veuve KAFI X...
Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 20 juillet 1992 portant rejet de sa demande de pension de réversion de veuve, d'autre part, à ce qu'il soit fait droit à ses préte

ntions fondées sur le code des pensions militaires d'invalidité et des victim...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par Mme Veuve Z...
X...
Y... née A... BENT SALAH BENT B..., demeurant ... ;
Mme Veuve KAFI X...
Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 20 juillet 1992 portant rejet de sa demande de pension de réversion de veuve, d'autre part, à ce qu'il soit fait droit à ses prétentions fondées sur le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
2°) d'annuler cette décision ministérielle ;
3°) de reconnaître le bien-fondé de ses demandes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la pension militaire de retraite :
Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif par le jugement attaqué, le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve KAFI X...
Y..., la pension de réversion qu'elle sollicitait, dès lors que l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 a transformé, à compter du 1er janvier 1961, la pension dont était titulaire son mari, de nationalité tunisienne, décédé le 17 janvier 1992, en une indemnité personnelle et viagère non réversible ;
En ce qui concerne la retraite du combattant :
Considérant que la retraite instituée par les dispositions de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre n'est pas réversible ; que la demande de la requérante sur ce point doit donc être rejetée ;
En ce qui concerne la pension militaire d'invalidité :
Considérant que le tribunal s'est borné, en ce qui concerne ces conclusions, à les renvoyer, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il règle la question de compétence ; qu'en tant qu'il prononce un tel renvoi, le jugement est insusceptible de recours ; que les conclusions de la requérante sur ce point sont donc irrecevables ;
Article 1ER : La requête de Mme Veuve Z...
X...
Y... née A... BENT SALAH BENT B... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01331
Date de la décision : 20/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R82
Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-02-20;93bx01331 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award