Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 1994, présentée pour M. et Mme Jean-François Y... demeurant Hameau de la Garde à LA CIOTAT (Bouches du Rhône) ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 25 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que le Centre hospitalier Jean Ibanes de SAINT GIRONS soit déclaré responsable du décès de leur fille, Mme Sandrine A..., survenu lors de son hospitalisation consécutive à un malaise sur la voie publique et à ce que ledit centre soit condamné à leur verser la somme de 500.000 F en réparation de leur préjudice ainsi que celle de 20.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de déclarer le centre hospitalier Jean Ibanes de Saint-Girons responsable du décès de Mme A... et de le condamner à leur payer à chacun d'eux la somme de 50.000 F avec intérêts de droit à compter de l'introduction de la demande d'indemnisation ainsi que celle de 20.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - les observations de Me X... substituant Me Z..., avocat pour le centre hospitalier Jean-Ibanes ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme Y... font appel du jugement du 25 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que le Centre hospitalier Jean-Ibanes à Saint-Girons soit déclaré responsable du décès de leur fille, Mme A..., survenu le 13 mai 1989 à 15 h alors qu'elle avait été admise en fin de matinée dans ledit établissement après avoir été victime d'un malaise sur la voie publique ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise ordonnée par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Foix, que, d'une part, si Mme A... a vraisemblablement succombé à une pneumopathie chimique consécutive à une intoxication médicamenteuse, la cause exacte et certaine de son décès reste inconnue ; que, d'autre part, aucune faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier imputable à un retard ou à un défaut des examens pratiqués et des soins prodigués et susceptible d'être, fût ce pour partie, en relation directe et certaine avec l'origine du décès de Mme A... n'est établie ; qu'enfin, eu égard à ce qui précède, la seule circonstance que le dossier médical de la victime ne contient pas l'électrocardiogramme auquel il a été procédé n'est pas de nature à engager la responsabilité du Centre hospitalier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Centre hospitalier Jean-Ibanes, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils réclament au titre des frais irrépétibles par eux exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'allouer au Centre hospitalier précité la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... et les conclusions du centre hospitalier Jean-Ibanes à Saint-Girons sont rejetées.